« Le commandant militaire n'est donc pas autorisé à délimiter le lieu de résidence uniquement pour des raisons de dissuasion générale. Cependant, lorsque la délimitation de la résidence est justifiée en raison du danger pour une personne, et que la question est de savoir s'il faut utiliser cette autorité, il n'y a aucun défaut à ce que le commandant militaire considère également des considérations de dissuasion du public. Ainsi, par exemple, cette considération peut être prise en compte lorsqu'on choisit entre la détention et la délimitation d'un lieu de résidence. Notre approche équilibre correctement la condition essentielle à l'existence d'un risque personnel – que la délimitation du lieu de résidence vise à prévenir – et le besoin essentiel de maintenir la sécurité de la zone » (HCJ 7015/02 Ajuri c. Inspecteur des forces de Tsahal en Cisjordanie, IsrSC 56(6) 352, 374 (2002) ; emphase ajoutée).
De même, il n'y a aucune faille dans le fait que, dans le cadre de la législation concernant la politique d'immigration, l'État prendra également en compte des considérations de dissuasion, et le but de la dissuasion ne transforme pas l'infiltré par la force d'une cible en un moyen. Je note que mon collègue, le juge Jubran, dans sa discussion sur la question Adam Afin de freiner l'infiltration, il estimait qu'« il est concevable qu'une situation normative qui prévaut dans un certain pays puisse faire partie d'un ensemble de considérations ayant le pouvoir d'influencer la décision des travailleurs migrants de 's'y infiltrer' ou non. Il semble qu'il n'y ait aucun obstacle en principe à prendre des mesures constituant une « barrière normative » pour ces travailleurs migrants" (Nom, paragraphe 10). De même, mon collègue, le juge Hendel, estimait que «Dissuader les infiltrés potentiels n'est pas une fin en soi. Il constitue une sorte de but intermédiaire, sur la voie de la réalisation du but principal de la loi. »Nom, paragraphe 2).
Le but très noble de défendre la souveraineté de l'État avec tout ce que cela implique, en refusant désormais toute incitation économique à venir en Israël, dirigée par la force contre un public infiltré non spécifique, peut donc aussi justifier l'élément de dissuasion inhérent à la détention pour une période allant jusqu'à un an. Cela s'ajoute aux objectifs supplémentaires d'identifier et de caractériser l'infiltré, de localiser son pays d'origine, d'obtenir des documents pour lui et de formuler des voies de sortie d'Israël vers d'autres pays. Il existe une relation réciproque entre ces objectifs. Plus l'élément de dissuasion s'estompe et que l'afflux d'infiltrés augmente à nouveau, plus il sera difficile pour l'État de réaliser l'objectif de formuler des voies de sortie d'Israël vers d'autres pays. À cet égard, et comme l'État l'a noté dans sa réponse, plus le but de la loi est réalisé et le phénomène d'infiltration réduit, plus il n'y aura plus besoin de l'appliquer ainsi que sa violation du droit à la liberté et à la dignité, si tant est qu'il en soit appliqué.
- D'où la fondation de la proportionnalité.
Il existe une corrélation entre le degré d'intérêt social tiré de la loi et le degré de violation du droit constitutionnel. Le troisième sous-critère de la proportionnalité est perçu comme un test de valeur de pesée et d'équilibre entre préjudice et bénéfice. Plus la violation du droit est grave, plus l'intérêt public est puissant pour justifier cette infraction. Mon collègue, le juge Vogelman, a examiné et conclu que la loi a échoué au dernier obstacle sous la forme du troisième sous-test de la proportionnalité, et que « l'ajout marginal ou le 'bénéfice additionnel' de la loi à la réalisation de l'objectif dissuasif n'est pas proportionnel au dommage causé à un infiltré détenu pendant un an en détention, pour violation du droit à la liberté et du droit à la dignité que cela implique.