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Appel civil 4612/95 Itamar Matityahu c. Shatil Yehudit - part 17

octobre 27, 1997
Impression

La conclusion est que les intimés 1 à 3 n'assument pas la responsabilité personnelle de la violation de la

L'accord entre les appelants et la société.

  1. Dans les circonstances de l'affaire, une base de responsabilité délictuelle des intimés 1-3, ou de l'un d'eux, a-t-elle été posée envers les appelants ? Le point de départ concernant l'existence d'une telle responsabilité délictuelle est que le simple statut d'un gestionnaire en tant qu'organe de la société ne lui impose pas automatiquement une responsabilité personnelle en délit pour délits dont la société est responsable.  Cependant, le gestionnaire n'est pas à l'abri de toute responsabilité délictuelle pour les actions qu'il a entreprises durant son mandat.  Elle assumera cette responsabilité lorsqu'elle remplira tous les éléments requis à la formulation de la responsabilité en droit de la responsabilité délictuelle (Appel civil 725/78, constructeurs canadiens britanniques en appel fiscal c.  Oren, Piskei Din 35(4) 253, 256).  Ces éléments ont-ils été prouvés concernant les répondants 1 à 3 ?
  2. Les appelants ont tenté d'attribuer aux intimés 1 3Responsabilité en fraude.

La décision du tribunal de première instance, selon laquelle les éléments du délit de fraude n'ont pas été prouvés dans l'affaire devant nous, que nous avons confirmée ci-dessus concernant la responsabilité des avocats, s'applique également aux intimés 1 à 3.  Par conséquent, la plainte de fraude portée contre eux doit être rejetée.  En marge de cette affaire, il convient de noter que l'affidavit de l'appelant n'indique pas qu'au moment de l'enregistrement de l'hypothèque en 1983, la société était en difficulté (voir les paragraphes 15 et 16 de l'affidavit, où l'appelant affirme qu'à ce moment-là la société était active et en construction, et qu'il n'a reçu qu'en 1987 des informations sur les difficultés rencontrées par la société).  Il en ressort que nous ne disposons d'aucune donnée objective permettant de conclure qu'au moment de l'enregistrement de l'hypothèque en faveur de la Banque Mizrahi, les intimés ne croyaient pas qu'ils fourniraient aux appelants le troisième appartement, ni qu'ils pourraient leur fournir une garantie, s'ils le demandaient (cf.  Appel pénal 51/88Don c.  État d'Israël, IsrSC 45(1) 144 ; Appel pénal 223/88 Lari c.  État d'Israël, IsrSC 34(3) 11).

  1. Sur une autre base possible pour imposer une responsabilité délictuelle aux intimés 1.  3Il est dans un acte injustifié

La négligence.  À l'instar de l'imposition de la responsabilité délictuelle à un gestionnaire dans une société sur d'autres bases, il est également nécessaire ici que tous les éléments requis à la formulation de la responsabilité délictuelle soient remplis personnellement dans la fonction publique.  Cela inclut l'obligation que l'agent doive à la victime un devoir personnel de soin.  Le devoir personnel de diligence de l'officier ne découle pas du simple fait qu'il est en fonction.  Par conséquent, il n'est pas possible d'ancrer l'obligation de diligence d'un administrateur envers des tiers sur le devoir général des administrateurs de superviser les opérations de la société, et des données supplémentaires sont nécessaires pour formuler son devoir personnel de diligence (voir le jugement de la Cour suprême de l'État de Californie dans l'affaire de ).  .  582At p(1986) .cal) 573D.  2P 723frances c.  Association des propriétaires de village green

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