Résumé provisoire
- D'après ce qui a été dit jusqu'à présent, il semble qu'aucun accord de compromis contraignant n'ait été signé entre le Patriarcat et Himanuta lors des négociations qui ont eu lieu entre eux. Le fait que ce détail ne constitue pas un mémorandum contraignant (qui est l'argument central de notre discussion), qui lie les parties à l'une des alternatives de l'accord de règlement, peut être appris de diverses raisons concernant la discrétion des parties à conclure un accord de règlement au moment de la lecture du particulier, ainsi que pour des raisons « formelles » concernant les exigences de formulaire applicables dans les circonstances de l'affaire. Par conséquent, le détail est un document provisoire, qui énonce des dispositions contraignantes concernant la manière dont les négociations sont menées, mais en ce qui concerne la transaction finale - l'accord de règlement - ses dispositions sont un document de référence et n'ont jamais été perfectionnées en contrat contraignant.
- Le document provisoire qui est au centre de notre discussion n'est donc pas un protocole d'accord contraignant. À mon avis, il ne s'agit que d'un document de référence qui, dans la mesure où il contient des dispositions contractuelles contraignantes, ne concerne que la manière dont les négociations ont été menées, et certainement pas la transaction finale - l'accord de règlement. Puisqu'il n'y a aucun doute que ces négociations n'ont pas abouti à un accord de règlement, cette conclusion place la poursuite de notre discussion au niveau pré-contractuel. Je vais donc me tourner vers ce plan maintenant.
Le devoir de bonne foi
- Comme on se souviendra bien, la responsabilité financière du Patriarcat, qui est au cœur de cet appel, repose sur la conclusion du tribunal de première instance concernant la violation par le Patriarcat de son devoir de bonne foi. En résumé, selon l'approche du tribunal de première instance, dans le contexte des détails des négociations entre les parties, de la confiance qu'elle a établie avec le JNF, et de l'absence d'« excuse floue et justifiée pour s'abstenir de signer l'accord de règlement » - le retrait du patriarcat des négociations constitue une violation de l'obligation énoncée à l'article 12 de la Loi sur les contrats, à un degré de sévérité justifiant l'octroi de dommages-intérêts de subsistance en faveur de Himanuta (paragraphes 169-170 du jugement de première instance). Comme cela sera détaillé dans les paragraphes suivants, ma position sur cette question est différente. À mon avis, un examen de l'affaire dans le contexte de la totalité de ses circonstances conduit à la conclusion que le Patriarcat avait le droit de se retirer des négociations dans les circonstances où il l'a fait ; Et d'autant plus que ce n'est pas une affaire où sa conduite suscite un « cri d'équité ». Avant d'expliquer cette position, je vais aborder plusieurs éléments de l'obligation de bonne foi en vertu de l'article 12 du droit des contrats pertinents pour notre affaire.
Note : Il convient de noter que mon collègue, le Président Associé, a réitéré dans son avis que sa discussion sur la violation du devoir de bonne foi reposait sur la reconnaissance des particularités comme un accord de compromis contraignant, et sur la violation de ce contrat par le Patriarcat. Quoi qu'il en soit, mon collègue s'est abstenu de conclure que, supposant que ce détail ne constitue pas un accord de règlement valide (comme l'a jugé le tribunal de première instance), la conduite du patriarcat équivaut à de la mauvaise foi. Étant donné ma détermination que le Patriarcat et le JNF n'ont pas conclu d'accord de règlement, mes mesures sur la question de la bonne foi seront prises sur le fondement posé par le tribunal de première instance, et non sur celui avancé par mon collègue.
- Selon l'article 12 de la loi sur les contrats, « lors des négociations précédant la conclusion d'un contrat, une personne doit agir de manière acceptable et de bonne foi. » L'un des cas typiques où la jurisprudence identifiait la possibilité d'une violation de cette obligation au stade de la négociation est « le retrait des négociations pour des motifs non pertinents, d'une manière qui viole l'attente raisonnable de la partie adverse » (Civil Appeal 8143/14 Halfon c. Discount Mortgage Bank Ltd., paragraphe 8 de l'avis du juge Neil Hendel [Nevo] (29 janvier 2017) (ci-après : l'affaire Halfon) ; Voir aussi : Friedman et Cohen, aux pages 705-708). Pour être précis, le point de départ dans ce contexte est que toute négociation ne donne pas lieu à un contrat, et que les parties ont le droit de s'en retirer à tout moment (voir : Halfon, au paragraphe 8 de l'avis du juge Hendel ; et voir aussi : Civil Appeal 251/84 G.P. Pour les investissements enappel fiscal c. État d'Israël, IsrSC 39(2) 463, 467 (1985) (ci-après : l'affaire SGP).); Friedman et Cohen, aux pages 699-700). Cependant, au vu du devoir établi par le législateur à l'article 12 de la loi sur les contrats, ce droit n'est pas absolu, et sa réalisation doit se faire de bonne foi, c'est-à-dire sous la forme d'« un retrait guidé par des considérations substantielles découlant de la nature de la transaction, du développement des négociations et du statut des parties » (Civil Appeal 2701/99 Fenty c. Yitzhari, IsrSC 55(5) 721, 727 (2001) ; Voir l'affaire Halfon, au paragraphe 8 de l'opinion du juge Hendel, qui a présenté ces mots ; et comparer également, en ce qui concerne la place de telles « considérations substantielles » : l'affaire S.G.P., à la p. 467). Un examen de la jurisprudence révèle que parmi les considérations apportées pour examiner cette question, qui, dans la mesure où l'accomplissement du devoir de bonne foi doit être fait d'un point de vue objectif, sont la raison pour laquelle la partie accusée de mauvaise foi s'est retirée des négociations, les attentes des parties concernant la conclusion du contrat, compte tenu des représentations faites à cet égard, et l'ensemble des relations et forces entre elles (voir : Halfon, aux paragraphes 9-14 de l' avis du juge Hendel ;Friedman et Cohen, p. 708). Comme je vais l'expliquer maintenant, l'examen de ces trois aspects dans les circonstances de la présente affaire conduit à la conclusion que le retrait du Patriarcat des négociations après avril 2008 ne constitue pas un manque de bonne foi.
- Premièrement, les raisons pour lesquelles le Patriarcat s'est retiré des négociations. Selon la version du Patriarcat, qui n'a pas été rejetée par le tribunal de première instance (et apparemment même pas par Himanuta), la principale raison de ce retrait était le retrait de la source de financement sur laquelle il reposait (voir le paragraphe 9 des résumés du Patriarcat dans la présente procédure). En effet, comme le montre l'affidavit de M. Sofer, vers les années 2005-2006, des contacts ont commencé à avoir lieu entre le groupe Sofer et le Patriarcat, notamment concernant une transaction incluant l'achat des droits de bail sur le terrain en échange d'un montant incluant le paiement du règlement à Hymanut ; Cependant, en avril-mai 2008, le groupe Sofer a décidé de se retirer de ces négociations en raison de faits découverts concernant l'étendue du terrain et pour des raisons de faisabilité de la transaction (voir : paragraphes 65 et 91 du jugement du procès). Le tribunal de première instance n'a pas remis en question ce témoignage de M. Sofer, et il est facile de voir qu'il est cohérent avec la chronologie des temps convenue, selon laquelle la dernière réunion entre les représentants de Himanuta et du Patriarcat a eu lieu le 15 avril 2008, après quoi la rupture entre les parties s'est produite.
- À ce stade, la question se pose : les négociations parallèles que le Patriarcat a tenues avec M. Sofer et son groupe concernant le transfert des droits sur la terre constituent-elles en soi une conduite inappropriée ? Contrairement aux affirmations de Himanuta, je crois que la réponse est négative. Le point de départ dans ce contexte réside dans le fait que le transfert même des droits du Patriarcat sur le territoire à un tiers ne contredisait pas les obligations qu'il prétendait avoir assumées. C'est ce qui ressort des décisions du tribunal de première instance (paragraphe 164 du jugement de première instance), et ce qui ressort du projet d'accord de défaut qui a été joint au détail (voir paragraphe 2 de ce projet, dans lequel il a été déterminé que les obligations des parties sont remplies « sans déroger au droit des parties de céder leurs droits à autrui », et qui semble avoir été modifié à la demande du patriarcat ; Voir le paragraphe 362 des résumés du Patriarcat dans la procédure préliminaire), et cela est évident dans le témoignage de l'avocat Weinroth lors de son contre-interrogatoire (voir la transcription de l'audience du 15 février 2018, à la p. 88). Dans ce contexte, les négociations que le Patriarcat a menées avec le Groupe Sofer ont été menées en lien avec une éventuelle transaction casher, dont le but est de financer l'accord qui prend forme avec le JNF - un objectif indéniablement pertinent et approprié. À ce stade, il convient de préciser que nous ne négocions pas en ce qui concerne une contre-transaction, dans laquelle le groupe Sofer aurait pu rejoindre le JNF. En effet, il est possible que cela ait été le cas si le Patriarcat avait choisi la voie tracée par le projet B pour le détail, qui concerne la prolongation du bail sur le terrain. Cependant, il semble qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que le Patriarcat n'a pas exprimé sa volonté de s'engager dans ledit plan, et même dans le Détail, il n'est présenté que comme une option alternative, que le Patriarcat a le droit de choisir à sa discrétion, mais ne peut pas non plus le faire (voir section 4 du Détail).
- Nous faisons donc face à un retrait des négociations en raison du retrait d'une source de financement dont les contacts étaient appropriés et factuels, comme décrit ci-dessus. À mon avis, cette raison constitue une raison valable de se retirer des négociations dans les circonstances de la présente affaire. Il est possible qu'en matière de conduite appropriée et éthique, le Patriarcat aurait fait bien de révéler au JNF le fait des négociations avec le Groupe Sofer à un stade plus précoce (en supposant que le JNF n'ait effectivement pas connaissance de l'affaire, une hypothèse que le Patriarcat remet en question ; voir les paragraphes 366-367 des résumés du Patriarcat dans la procédure préliminaire). Cependant, « nous nous intéressons à l'honnêteté de cœur et non à la flexibilité de caractère ou à la gentillesse » (le cas de S.G.P., à la p. 467). Dans les circonstances actuelles, même si le Patriarcat n'a pas révélé au JNF les contacts avec le Groupe Sofer, je n'ai pas estimé qu'il s'agissait d'un comportement équivalant à un manque de bonne foi, et certainement pas à un manque matériel de bonne foi. C'est particulièrement vrai compte tenu des deux autres aspects, que je vais maintenant aborder.
- Deuxièmement, les attentes des parties concernant le statut contractuel. Comme indiqué ci-dessus, l'argument principal sur lequel le tribunal de première instance s'appuie pour conclure que le retrait du patriarcat des négociations équivaut à un manque de bonne foi est la confiance créée par ses représentations concernant son intention de conclure un accord de règlement avec le JNF (voir le paragraphe 168 du jugement de première instance). Cependant, comme le ressort des parties précédentes de mon avis, à mon avis, la représentation présentée par le Patriarcat concernant son intention finale de conclure un accord de règlement n'est pas aussi significative que le JNF le prétend. Il suffit de mentionner, dans ce contexte, la suspicion qui, à mon avis, devrait être exercée lors de l'examen de la signification de la lecture des particularités (voir paragraphes 33-40 ci-dessus) ; la réserve explicite du Patriarche à la signature des Particulars (voir paragraphes 49-52 ci-dessus) ; Et d'autres difficultés qui surgissent au niveau du jugement. Tout cela, je crois, indique que les présentations du Patriarcat concernant son intention de s'engager à un accord final avec le JNF ne sont pas comme son cri, et par conséquent, que la dépendance du JNF à ces représentations ne doit pas être exagérée.
- Troisièmement, la relation globale entre les parties. Comme précédemment déterminé dans notre jurisprudence, les circonstances individuelles, qui sont censées donner lieu à la mauvaise foi, doivent être examinées du point de vue du contexte plus large dans lequel se produisent les contacts entre les parties, et dans ce cadre donnent également du poids à la conduite et à la bonne foi de la « partie lésée », c'est-à-dire de la partie qui prétend avoir été lésée par le manque de bonne foi de l'autre entrepreneur (voir : l'affaire Halfon, au paragraphe 17 de l' avis du juge Hendel ;Appel civil 434/07 Prinz c. Amirim Moshav Ovdim, paragraphes 27-28 [Nevo] (14 juin 2009) ; et comparer : Friedman et Cohen, pp. 748-751). Dans notre cas, il me semble que la conduite du JNF en cours de route - la conduite par rapport à laquelle les revendications du patriarcat doivent être examinées - rend très difficile l'acceptation de ces affirmations.
- Dans ce contexte, il est important de mentionner ce qui a déjà été évoqué - nous avons affaire à une négociation dont la naissance, dans une large mesure, est un péché. Ces négociations étaient motivées par des pressions illégitimes exercées par le JNF sur le Patriarcat - principalement son refus de supprimer les notes d'avertissement qui avaient été rédigées en sa faveur après l'accord. La tromperie, mais aussi l'utilisation de la question de la reconnaissance officielle de l'État d'Israël Le patriarche Théopoulos comme monnaie d'échange (Voir la référence à cette question aux paragraphes 3, 4 et 6.2 du particulier). Il convient de souligner : il est tout à fait clair, d'après les preuves, que le JNF a compris dès le début que le Patriarcat n'avait pas participé à la formulation de la transaction frauduleuse, et que c'est la conclusion que le tribunal est censé conclure dans le cadre de la revendication du Patriarcat (voir note au paragraphe 12 ci-dessus). Cela signifie qu'après avoir été trompé, et malgré la clarification du tableau factuel, le JNF a cherché à redistribuer ses dommages issus de la fraude sur les caisses du patriarcat, c'est-à-dire à réparer toutes ses pertes en les remettant sur les épaules d'un tiers innocent. Si ce comportement de la part d'un organisme public soulève des questions de valeurs, alors le fait que, pour cette démarche, deux leviers de pression inappropriés aient été mobilisés - l'un d'eux, la reconnaissance de l'État dans la nomination du patriarche Théopoulos (une action qui soulève des inquiétudes concernantl'utilisation du pouvoir de l'État à des fins étrangères) ; Deuxièmement, le refus de supprimer les notes d'avertissement (même lorsqu'il était clair qu'elles avaient été enregistrées illégalement) soulève des questions sur le niveau légal, et puisqu'elles n'ont pas été discutées devant nous, je m'abstiendrai de les développer. Pour nos besoins, je me contenterai de conclure que l'ensemble des forces sur la base duquel les négociations en question ont été menées est une situation où le Patriarcat se trouvait dans une position de faiblesse, et ce fait ajoute à la difficulté d'identifier la conduite du Patriarcat comme incarnant la mauvaise foi, et certainement comme un « cri d'équité » en faveur du JNF.
- Résumé de la question de la bonne foi, contraire à la décision du tribunal de première instance, en se retirant des négociations, le Patriarcat n'a pas violé le devoir de bonne foi qui lui était applicable. Cette conclusion repose sur les raisons qui semblent avoir découlé de cette séparation ; à la conclusion des discussions ci-dessus, selon lesquelles les parties n'avaient pas l'intention de conclure un contrat contraignant lors des négociations qui ont eu lieu entre elles ; et la vision d'ensemble de la relation et des forces dans les circonstances de l'affaire. En l'absence de mauvaise foi justifiant tout dommage-intérêt, d'autant plus que ce n'est pas l'un des rares cas où le manque de bonne foi peut justifier l'octroi de dommages-intérêts de subsistance (à l'exception de ces affaires, voir : Civil Appeal 8265/15 Oil Refineries in Tax Appeal c. Ecosense Group (Middle East Ltd.), 15 [Nevo] (1er décembre 2016) ; Halfon, au paragraphe 17 de l'avis du juge Hendel).
Méfaits - Approbation du synode de l'accord de règlement
- C'est fini, mais ce n'est pas fini. Deux autres questions nécessitent une attention, même si c'est brièvement. Les deux concernent l'approbation qu'il a donnée, selon la décision du tribunal de première instance, au synode pour l'accord de règlement en avril 2008. La première concernait la question procédurale de la production des procès-verbaux conformément aux décisions de la cour dans cette affaire ; La seconde concerne les implications de cette approbation. Je vais aborder ces questions dans l'ordre dans lequel elles sont présentées.
- Dans une décision rendue par la Chambre Telta de cette Cour (le juge Yitzhak Amit avec l'accord des juges Yoram Danziger etMeni Mazuz) dans le cadre des procédures de découverte dans cette affaire, il a été décidé que le Patriarcat devait soumettre à Himanuta un texte détaillant le contenu des discussions lors des sessions du Synode des 10 avril 2008 et 21 avril 2008 (ci-après : les sessions d'avril 2008), ainsi que déposer dans le tribunal de première instance des photocopies des procès-verbaux des sessions d'avril 2008 avec une traduction notariée en hébreu (Autorité d'appel civil)5247/15 Giannopoulos c. Himanuta dansl'affaire d'appel fiscal [Nevo] (28 août 2016)). Cette décision n'a pas été prise en œuvre par le Patriarcat, et ce fait est, bien sûr, obligatoire, et peut justifier l'imposition de diverses sanctions, au point de supprimer la déclaration de défense. Le tribunal de première instance estimait qu'il n'y avait aucune justification à recourir, dans les circonstances de l'affaire, à la sanction stricte de supprimer la déclaration de la défense (voir paragraphe 37 du jugement de première instance), et à la lumière de ce qui est énoncé plus tard concernant les implications de la confirmation du synode (paragraphe 94 ci-dessous), je suis d'avis que c'était juste. Le tribunal de première instance a également estimé, notamment à la lumière de ce qui précède, que l'hypothèse avantageuse devait être supposée dans cette affaire, à savoir que l'approbation du synode pour l'accord de règlement avait été donnée lors des réunions d'avril 2008 (voir les paragraphes 149-156 du jugement de première instance). Sur ce point aussi, je crois qu'il avait raison. Enfin, un résultat final qui doit être attribué à la violation de l'ordonnance du tribunal est la question des frais de justice. J'aborderai cela à la fin de mon jugement.
- Quelles sont les implications du fait qu'il ait été déterminé que le Synode a finalement approuvé l'engagement dans un accord de règlement lors des réunions d'avril 2008 ? À mon avis, ce fait ne change pas la conclusion à laquelle je suis arrivée, selon laquelle il n'existe pas d'accord de règlement valide entre les parties, pour deux raisons, chacune étant indépendante : premièrement, en ce qui concerne les exigences formelles, comme nous l'avons vu, les parties ont clairement indiqué que pour que l'accord de règlement soit contraignant, la « signature complète » des parties à l'accord de règlement est requise (voir paragraphes 66-71 ci-dessus). De plus, l'engagement dans l'accord de règlement exige le respect de l'exigence écrite de l'article 8 dudroit immobilier (voir paragraphes 72-76 ci-dessus). L'approbation du synode, même si elle est possible, ne constitue certainement pas le respect de l'exigence d'une « signature complète », ni même de l'exigence écrite ; Deuxièmement, dans l'année écoulée entre la date de lecture du détail (12 mars 2007) et la date d'approbation du synode (avril 2008), des différends sont apparus entre les parties, et de nouvelles revendications ont été formulées des deux côtés, de sorte qu'à ce stade, il n'était plus possible de conclure l'accord de règlement dans la version jointe à la spécification, ni dans toute autre formulation convenue. En effet, ni le tribunal de première instance ni mes collègues ne croient que l'approbation du synode, en soi, formule un accord contraignant. Selon le tribunal de première instance, cette approbation fait partie des circonstances qui cristallisent le manque de bonne foi de la part du patriarcat. Selon mon collègue, cela correspond au respect de la condition énoncée dans le règlement contraignant conclu un an plus tôt, au moment de la lecture des détails. Comme je l'ai dit, à mon avis, ces deux approches ne peuvent pas être maintenues.
Conclusion
- Mon collègue a conclu son opinion par une citation de ce que j'ai écrit auparavant, selon laquelle « nous ne nous intéressons pas aux désirs cachés et cachés des parties aux négociations, mais seulement à ce qui est révélé aux yeux d'un observateur indépendant » (Ofer Grosskopf, « Classification des messages échangés pendant les négociations », 22 Iyunei Mishpat 745, 767 (1999)). Je suis encore sur ce point aujourd'hui, mais dans notre cas, le spectacle qui se déroule sous les yeux d'un observateur indépendant est celui des parties qui, chacune pour ses propres raisons, étaient intéressées, entre 2005 et 2008, à parvenir à un accord de règlement qui rendrait le litige en cours entre elles à l'époque concernant les conséquences de l'affaire de fraude redondant, mais les négociations entre elles n'ont jamais abouti à un contrat contraignant, et leur relation n'a finalement été régie que par le jugement rendu fin 2013. En fait, il est clair que l'objectif même du litige actuel contre le Patriarcat, que Himanuta a ouvert à la mi-2011 à la suite des jugements pénals rendus dans cette affaire, est d'inverser le résultat attendu de la procédure précédente - la perte d'Himanuta, puisqu'il a été déterminé que le Patriarcat n'avait pas eu de rôle dans l'affaire de fraude, et que les notes d'avertissement enregistrées en faveur de Himanuta doivent donc être supprimées.
- Je ne peux conclure mon opinion sans dire quelque chose sur le sens de la justice. Nous discutons des arguments des parties en tant que tribunal, et en tout cas il est de notre devoir de statuer conformément à la loi. En même temps, il est important de préciser que, à ma connaissance, le résultat auquel je suis parvenu n'est pas seulement juridiquement correct, mais aussi moralement juste. Il ne fait aucun doute que l'affaire de la tromperie, qui est la « conceptualisation fatidique » qui a donné lieu à la tragédie que nous vivons, est une affaire très grave. C'est grave à cause de la dépravation des escrocs, qui ont volé d'énormes sommes d'argent au JNF dans un tour méprisable ; Elle est également grave en raison du comportement de l'avocat Weinroth, qui refusa de rembourser les énormes honoraires qu'il avait reçus, même après que l'acte frauduleux de ses clients fut révélé ; Enfin, elle est également grave en raison de la négligence des membres du JNF, qui ont permis le vol de fonds publics et ont refusé d'admettre pendant plus d'une décennie avoir été victimes de fraude. Le seul facteur qui a prouvé, après des années de litiges, qu'il ne devait pas être tenu responsable de cette affaire grave est le patriarcat. Il convient de préciser que le Patriarcat n'a pas été victime de la fraude des escrocs, et n'a pas fait preuve de négligence dans son acte ou son omission. L'implication du patriarcat dans cette affaire est entièrement le résultat de l'insistance du JNF à continuer de nier cet acte de tromperie ; Refuser de supprimer les notes d'avertissement enregistrées illégalement ; et de continuer à mener des procédures judiciaires vaines contre le Patriarcat à cet égard. Comme si cela ne suffisait pas, parallèlement à la procédure judiciaire, le JNF, avec l'aide intéressée de l'avocat Weinroth, chercha à tenter d'apporter les dommages causés par la fraude au patriarcat par des négociations pour un règlement. Au cours de ces négociations, le JNF n'a pas hésité à exercer des moyens illégitimes de pression sur le patriarcat, sous la forme d'un refus continu de supprimer les notes d'avertissement enregistrées illégalement, et de profiter de la reconnaissance officielle du patriarche Théopoulos par l'État d'Israël. Cependant, même ces négociations n'aboutirent à rien, et en pratique, le JNF ne céda rien au patriarcat (sauf la reconnaissance du patriarche - une affaire qui n'avait pas à relier aux négociations en premier lieu). Malgré cela, le JNF a poursuivi et mené la procédure en cours, qui repose entièrement sur un document attestant qu'elle n'a rien renoncé, et a même exigé au Patriarcat, y compris lors de l'appel, des sommes qui dépassent largement les dommages causés par l'affaire de fraude. L'importance économique d'accepter le procès du JNF est donc que ceux qui, par leur négligence, ont ouvert la porte aux escrocs en bénéficieront - et non pas au détriment des méchants, mais des innocents. En effet, rejeter la revendication du JNF n'est pas seulement la bonne décision d'un point de vue juridique ; Cela apporte aussi un résultat juste et juste.
- À la lumière de tout ce qui précède, et étant donné ma conclusion que la conduite du Patriarcat dans les circonstances de l'affaire n'a pas constitué une mauvaise foi dans les négociations, ma position est que l'appel du Patriarcat doit être accepté, de sorte que la charge financière imposée au paragraphe 227 du jugement de première instance d'un montant de 13 millions de dollars soit annulée. Compte tenu de cette conclusion, je rejetterais l'appel de Himanuta, qui repose sur la conclusion d'un contrat entre les parties et l'obligation du Patriarcat de payer à sa lumière, je le rejetterais catégoriquement.
- Compte tenu du résultat auquel je suis parvenu, dans la mesure où mon avis sera entendu, la charge des frais et frais imposés au Patriarcat par jugement de première instance sera annulée, et il sera ordonné qu'Himanuta assume les frais du Patriarcat dans les deux cas pour un montant total de 150 1 000 ILS. En déterminant cette somme, j'ai pris en compte, dans le devoir du Patriarcat, de son manquement de respect à la décision de cette Cour concernant le procès-verbal des réunions d'avril 2008, comme précisé au paragraphe 93 ci-dessus.