Par conséquent, puisqu'il n'a pas été convenu entre les parties que la réception d'un financement par un tiers soit une condition à l'existence de la transaction, une telle condition ne devrait pas être créée de nulle part (voir Appel civil 409/78 Golan c. Farkash, IsrSC 34(1) 813 (1979), où il a été jugé concernant une transaction immobilière que, puisque le contrat n'était pas stipulé que le paiement de la contrepartie était soumis à la prise d'un prêt adossé à une hypothèque auprès de la banque, l'acheteur ne pouvait pas compter sur le fait de ne pas recevoir le prêt de la banque afin d'éviter le paiement de la contrepartie à temps, et qu'il devait être considéré comme une violation de contrat).
Il convient d'ajouter qu'à la fin de la journée, après l'échec des négociations du Patriarcat avec le tiers (le groupe Sofer), le Patriarcat put vendre les droits sur le terrain à un tiers alternatif pour une somme considérable. Dans cette situation, si, selon le patriarcat, c'était la question du financement par un tiers qui avait entravoué les contacts entre lui et Himanuta, on peut se demander pourquoi le patriarcat n'a pas jugé bon d'agir pour respecter l'accord après avoir pu conclure un accord avec un tiers, puisque la question du financement était ostensiblement résolue.
- Le Patriarcat souhaite s'en tenir aux paroles de l'avocat Elhanani, qui a témoigné que si le Patriarcat avait révélé en temps réel qu'il avait l'intention de transférer les droits sur les terres à un tiers, alors Himanuta se serait opposé à l'accord. Cependant, même cela n'aide pas le patriarcat à attirer son attrait. L'avocat Elhanani, avocat de Himanuta, a témoigné qu'ils ne voulaient pas conclure un accord qui « creuserait un trou » pour eux plus tard, dans le sens où la transaction accorderait au tiers qui achèterait le terrain « un permis de l'extorquer » lorsque la période initiale de location prendrait fin à l'avenir, vers 2050 (transcription du 14 décembre 2017, p. 146). D'autre part, Duvdevani, qui était président associé du JNF durant la période concernée, a été moins décisif et a témoigné qu'il ne savait pas ce qu'ils auraient fait ni ce qu'ils auraient dit ou non dit s'ils avaient su de l'intention du Patriarcat d'accorder les droits sur les terres à un tiers (transcription du 4 mars 2019, p. 126). Quoi qu'il en soit, la question hypothétique de savoir comment le JNF et le fiduciaire auraient agi s'ils avaient su que le Patriarcat avait l'intention de vendre les droits à un tiers ne nuit en rien à l'obligation du Patriarcat de remplir ses obligations en vertu du particulier, qui, comme indiqué, constituait un contrat contraignant en soi, ainsi que du droit du JNF et du fiduciaire d'exiger qu'il le fasse (et inutile de préciser qu'il n'y a eu aucune référence à la question du financement par un tiers). et certainement pas sur la question de la vente des droits fonciers du patriarcat à un tiers, un sujet que le JNF affirmait avoir découvert seulement une décennie après l'examen des documents).
- Un autre point de discorde concernant la question du financement du paiement par un tiers concerne la « lettre de convenance » qui était jointe en annexe à l'accord de règlement dans sa version finale. En substance, après la coupure du détail, suite au souhait du Patriarcat de financer le paiement par l'intermédiaire d'un tiers, le JNF a cherché à s'assurer que le parti finançant n'était pas hostile à Israël. À cette fin, un projet a été échangé entre les parties, et dans le texte joint à l'accord de règlement dans sa version finale, une déclaration du Patriarche est apparue, dans laquelle il confirme que la troisième partie est « une personne privée, un Juif, qui n'est pas hostile aux objectifs du Fonds national juif ». Le tribunal de district a rejeté la tentative du Patriarcat de reposer sur la question de savoir si cette version de la Lettre de Réconfort avait été acceptée par les parties afin de justifier son refus de signer l'accord de règlement, et la loi l'a fait. Comme indiqué, toute la question de la lettre de réconfort est née suite au souhait du Patriarcat de financer le paiement par une transaction avec un tiers. Une fois qu'il a été déterminé que la question du financement n'était pas une condition pour conclure un engagement dans l'accord de règlement, dans tous les cas la lettre de convenance ne doit pas être considérée comme une condition qui exproprie rétroactivement la validité contraignante de la particularité.
- Pour résumer ce point, les différends allégués survenus entre les parties après la conclusion du cas n'en exproprient pas rétroactivement la validité, et l'obligation du Patriarcat de signer l'accord de règlement est restée en vigueur. Le choix du Patriarcat de s'en abstenir constitue un manquement contraire au contrat, et constitue donc une violation du contrat (Section 1 Droit Les Contrats (Recours pour rupture de contrat), התשל"א-1970).
Le remède
- Comme on peut s'en souvenir, le tribunal de district estimait que le détail lui-même n'était pas un contrat contraignant. Selon le tribunal de première instance, le refus du Patriarcat de signer l'accord de règlement constituait une violation de Le devoir de bonne foi dans les négociations Avant la conclusion d'un contrat justifiant l'octroi de dommages-intérêts de subsistance en faveur de la partie lésée dans les circonstances actuelles :
« Dans ces circonstances, dans le contexte des longues négociations visant à parvenir à un compromis en lien avec la question foncière, compte tenu des représentations du Patriarcat concernant son engagement en détail, et le respect de toutes les conditions pour la signature de l'Accord de règlement, et de sa formulation finale, sans prétexte clair et justifié pour s'abstenir de signer l'Accord de règlement, et sans être convaincu que son application nuirait à la politique publique ou à un écart de pouvoir significatif entre les parties, toutes celas, comme indiqué, sont toutes représentées par les meilleurs avocats d'Israël et agissent et sont motivées à la fois par des intérêts commerciaux, économiques et politiques - tous ceux-ci, m'a amené à conclure que les conditions exceptionnelles fixées pour l'octroi des dommages-intérêts de subsistance étaient remplies, en raison du degré de culpabilité enraciné dans la conduite du patriarcat et du « cri d'équité » qui découle des circonstances de l'affaire (voir et comparer : Civil Appeal 8234/09 Shem Tov c. Kaduri Peretz [Nevo] (21 mars 2011)) » (paragraphe 170 du jugement, emphase dans l'original).