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Appel civil 1463/22 Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem contre Himanuta Ltd. - part 20

juillet 14, 2025
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De même, Autres demandes municipales 470/76 Najem c.  Yaakov, ISRSC 33(1) 169 (1979) (ci-après : Matter Najem) avait été décerné environ deux décennies plus tôt, le président par intérim M.  Landau Sur le fait que l'obtention du consentement d'un tiers peut effectivement être une condition de suspension -

« Mais ce n'est pas le cas lorsque l'une des parties aux négociations avant la conclusion de l'accord est une entité juridique agissant par l'intermédiaire de ses organes, et qu'il est explicitement indiqué dans la forme de l'accord que l'accord n'entrera en vigueur que si un certain organe de cette personnalité juridique ne l'approuve pas - alors il n'y a pas de condition de suspension devant nous et l'accord n'est conclu que lorsque l'approbation nécessaire n'est pas donnée » (ibid., p.  754).

Nous trouvons un exemple récent de jugement dans lequel cette règle a été appliquée Autres demandes municipales 979/17 Sela Concrete Products Company en appel Taxes c.  Autorité israélienne des terres [Nevo] (19.4.2020) (ci-après : Matter Rock).  Dans cette affaire, a noté le juge D.  Barak-Erez que la nécessité d'approbation par le comité d'exemption de l'ILA, qui est un organe de l'État, faisait partie du processus de consentement de l'ILA pour l'engagement, et qu'elle ne devait donc pas être considérée comme une condition de suspension (ibid., paragraphe 2 de son jugement, et voir aussi le paragraphe 5 de mon jugement concernant la distinction entre Une condition requise pour perfectionner le contrat et une condition pour son exécution; Pour en savoir plus sur ce sujet, voir Paisible et posé, p.  596 ; Friedman & Cohen, vol.  3, p.  35).

  1. L'application de la question aux circonstances de l'affaire qui nous est présentée soutient la conclusion que l'obtention de l'approbation des responsables du JNF était en effet une condition pour la perfection du contrat.  Ainsi, nous pouvons comprendre le sens clair de la stipulation contractuelle, qui n'imposait pas au JNF, qui était partie aux détails, le La responsabilité pour obtenir l'approbation des institutions accréditées par le JNF, mais déterminé que l'accord serait « soumis à l'approbation » par les institutions accréditées par le JNF, « et sous réserve de cette approbation », l'accord de règlement serait signé.

[Note : On peut soutenir qu'il faut faire une distinction à cet égard entre la perfection du détail en contrat contraignant et la perfection de l'accord de règlement.  En d'autres termes, le détail est valide même avant d'obtenir l'approbation des responsables du JNF, tandis que l'affinement de la Accord de règlement dans un contrat contraignant, conditionnel à l'approbation des responsables du KKL-JNF.  Cette interprétation, à première vue, est cohérente avec le fait que, selon le texte de l'article 3 du Particular, c'est l'accord de règlement qui nécessitait l'approbation des responsables du JNF, et non le Particular.  Si tel est le cas, alors notre conclusion concernant le fait que ce cas est un contrat contraignant serait restée la même si nous avions constaté qu'il y avait un fondement à la revendication du patriarcat concernant le non-reçu de l'approbation des responsables du JNF.  Quoi qu'il en soit, compte tenu de notre conclusion (que nous développerons ci-dessous) selon laquelle l'approbation des responsables du JNF a de toute façon été dûment obtenue, je ne vois pas la nécessité de faire cette distinction car elle n'a aucune pertinence pour l'issue de l'appel, de la même manière que la nécessité d'obtenir l'approbation du saint synode à laquelle nous avons fait référence est classifiée.

  1. En plus de notre conclusion que l'approbation des instances compétentes du JNF était une condition à la perfection d'un contrat contraignant, la question à trancher est de savoir si cette condition a été remplie ou non. Cela s'explique par la revendication du Patriarcat selon laquelle cette approbation n'a pas été accordée.

Il est indéniable que la présentation de cet argument de la part du patriarcat suscite une certaine perplexité.  Dans la situation typique des réclamations contractuelles comme celle-ci, la partie qui revendique que Aucun contrat conclu et que l'approbation de la partie concernée Non accepté C'est la partie au contrat qui est soumise à l'autorité compétente dont l'approbation est requise, tandis que la partie adverse est celle qui affirme qu'un contrat contraignant a été conclu et cherche à le faire exécuter.  Par exemple, dans le cas de Cohen Comme mentionné précédemment, la personne qui a intenté une action en justice pour l'exécution du contrat était M.  Cohen, tandis que c'est l'Administration des terres israéliennes dans le district de Jérusalem qui a affirmé que le contrat n'avait pas été conclu parce que l'approbation de la direction de l'Administration foncière israélienne n'avait pas été obtenue.  De même, dans le cas de Rock C'est Sela qui a affirmé qu'un accord contraignant avait été conclu entre les parties, tandis que c'est l'ILA qui a affirmé qu'aucun contrat contraignant n'avait pas été conclu puisque le comité d'exemption de l'ILA n'avait pas été approuvé (voir de même les circonstances dans l'affaire Najem).  D'un autre côté, dans l'affaire qui nous est souvenue, Himanuta et le JNF ont tous deux cherché à remplir le contrat et à revendiquer l'approbation requise de l'autorité compétente En leur nom fut accepté, tandis que c'est le Patriarcat qui chercha à s'abstenir de remplir le contrat au motif que KKL-JNF N'a pas reçu l'approbation requise de l'autorité compétente Dans le JNF.  Comme mentionné, c'est quelque chose qui suscite une certaine perplexité.

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