Caselaws

Appel civil 1463/22 Le Patriarcat grec orthodoxe de Jérusalem contre Himanuta Ltd. - part 10

juillet 14, 2025
Impression

Sur le fond, il n'y a aucun fondement pour affirmer que les éléments du retard existaient dans les circonstances en question.  La correspondance entre les parties indique qu'en septembre 2008, lorsqu'il a commencé à deviner clair pour Himanuta (selon elle) que le Patriarcat s'était retiré des accords conclus par les parties, elle a précisé dans une lettre adressée au conseil du Patriarcat qu'elle considère la conduite du Patriarcat comme un renégat de ses obligations et une violation de celles-ci, pour lesquelles il a droit à une indemnisation d'exécution ou de subsistance ; Elle ajoute que si le Patriarcat « persiste dans sa conduite et ses positions », il n'aura d'autre choix que de modifier sa déclaration de défense « ainsi que de modifier les avis aux tiers qu'il a soumis et d'ajouter, entre autres, le vénérable Patriarche personnellement responsable de ses actes et omissions à l'état de choses créé » (lettre de l'avocat Elhanani à l'avocat Mughrabi datée du 16 septembre 2008, concernant la procédure qui se tenait alors dans la réclamation du Patriarcat (Annexe 45 à l'appel du Patriarcat)).  Peu de temps après, dans le cadre de la procédure dans le procès du Patriarcat, les parties ont conclu un accord procédural « pour attendre temporairement la décision de la Cour suprême sur l'appel pénal », en supposant qu'elle serait rendue dans un délai d'un an (transcription du 28 octobre 2008).  Plus tard dans la même procédure, les parties ont convenu que des requêtes en modification des actes et en ajout de parties supplémentaires seraient déposées avant le 15 décembre 2010 (procès-verbal du 1er septembre 2010).

Dans ces circonstances, on ne peut pas dire que le prétendu « retard » de la part de Himanuta témoigne de l'abandon du droit de réclamation qu'il avait fait, et on ne peut pas dire que le Patriarcat ait empiré sa situation à cause du prétendu retard.  Il est donc clair que les éléments de retard en droit civil n'ont pas été remplis dans cette affaire (Appel civil 6805/99 Talmud Général Torah et Yeshiva Etz Chaim contre Comité local de planification et de construction de Jérusalem‏ [Nevo] (2 juillet 2003)).  J'accepte également la décision du tribunal de district selon laquelle la complexité de l'affaire, leur sensibilité, la multiplicité des personnes concernées et la combinaison de toutes les considérations qui constituent « une accumulation exceptionnelle de circonstances factuelles et juridiques » remet en cause l'argument des obstacles soulevés par le Patriarcat en raison du retard présumé dans le dépôt de la plainte (paragraphe 166 du jugement).  Il ne s'agit donc pas d'un cas où le tribunal est tenu d'exercer son autorité et de rejeter une réclamation in limine pour abus de procédure judiciaire, un pouvoir qui doit être exercé avec prudence et uniquement dans des cas exceptionnels (Appel civil 2452/01 Oren c.  Migdal Insurance Company Ltd., paragraphe 6 [Nevo] (9.10.2003)).  Loin de là.

Previous part1...910
11...54Next part