La seconde concerne les questions et commentaires concernant le fait qu'il aurait pu y avoir une marge d'accusation pour le demandeur d'une autre infraction (agression) et non de viol (voir les propos du président du panel, mon collègue le juge). Y. Elron, à la p. 6, ligne 18 de la transcription ; Les paroles de mon collègue, le juge, א' שטיין à la page 6, ligne 16, à la page 9, lignes 1 à 3 de la transcription, et mes mots à la page 2, lignes 36-38, et à la page 8, lignes 29-30 de la transcription), et même une référence à la possibilité que cela soit fait dans le cadre de l'appel (les mots du juge א' שטיין à la page 15, ligne 18 et lignes 23-24).
- Par la suite, les plaidoiries orales de l'avocat du demandeur ont été entendues, opposées, entre autres, à l'approche selon laquelle il ne peut être contesté que le demandeur s'est écarté de la norme dans le cadre du traitement gynécologique, et que la question contestée ne concerne que l'élément mental (voir p. 18, lignes 28-29 du procès-verbal).
L'avocat du demandeur a également été invité à examiner la possibilité que le demandeur soit reconnu coupable d'une nouvelle infraction, conformément à la compétence de la Cour d'appel en vertu de la Article 216 de la loi de procédure pénale [version consolidée], 5742-1982 (ci-après : Le droit de procédure pénale) (et voir p. 21, lignes 16-25, et p. 23, lignes 11-23, de la transcription). La position d'avocat du requérant était qu'il n'y a pas de place pour cette Cour d'exercer, dans le cadre du présent appel, sa compétence en vertu de Article 216 du droit de procédure pénale.
Par la suite, lorsque les arguments de l'intimé ont été entendus, la position de l'avocat de l'intimé était qu'il y avait une marge de manœuvre, dans la mesure où le tribunal ne jugeait pas bon d'accepter l'appel concernant la condamnation du demandeur pour l'infraction de viol, pour le condamner pour une autre infraction en utilisant notre autorité selon Article 216 du droit de procédure pénale (voir p. 25, lignes 12-15, lignes 23-27 et lignes 31-35, du procès-verbal).
- À ce moment-là, le président du panel a renvoyé à l'avocat de l'intimé ce qui suit :
« Maintenant, j'ai une question pour toi, je la dis spontanément, je n'ai pas parlé à mes amis de tout ça, la question est que c'est une affaire problématique. Je parle moi-même, je n'ai pas d'opinion pour l'instant, c'est plutôt pour approfondir l'affaire, même si je l'ai déjà lu deux fois. Pourtant, est-ce le cas dans ses circonstances, dans son temps, dans l'ensemble de ses circonstances, peut-être ne devrions-nous pas hésiter si nous avons besoin d'une décision de cette cour ? C'est ce que je te demande. Sur ce point, peut-être que mes amis seront aussi d'accord avec lui ? » (p. 25, ligne 36 à p. 26, ligne 2 de la transcription).