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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 41

octobre 30, 2025
Impression

« Il semble que la requérante parte de l'hypothèse que la défenderesse souhaite rétracter l'avis qu'elle a soumis le 26 septembre 2024, dans lequel elle a informé le tribunal qu'elle n'insiste plus pour la demande de condamnation de la requérante pour les infractions de viol par fraude et d'acte indécent par fraude.  Le Défendeur réitérera et clarifiera oralement ce qui a été dit en son nom lors de l'audience du 1er juillet 2025, et il a même été écrit dans sa réponse que le Défendeur ne retire pas ce qui est indiqué dans cet avis. »

Deuxième: Comme je l'ai noté dans mon avis (paragraphe 23 ci-dessus), il était tout à fait possible de comprendre ce qui a été dit par le tribunal à la fin de l'audience du 18 septembre 2024, tel qu'ils ont été dits, dans la manière dont ils ont été compris par le Défendeur (ainsi que par le Demandeur).

  1. Mon collègue, le juge Elron, à la fin de son avis (paragraphe 6), souhaite tirer une leçon des circonstances de l'affaire en question, centrée sur la limitation des parties à répondre à la proposition de la cour. Cela correspond à son point de vue selon lequel ce qui s'est passé dans notre affaire était une proposition du tribunal, que les parties ont mal comprise et à laquelle elles ont répondu au fur et à mesure qu'elles l'ont fait, au lieu de répondre à l'acceptation ou au rejet de la proposition du tribunal.  Cependant, à mon avis, ce ne sont pas les circonstances de l'affaire en question, car elles sont reflétées (et je le répète malheureusement) dans le procès-verbal du tribunal.

C.2. Le supplément à l'avis de mon collègue, le juge E. Stein

  1. Mon collègue, le juge Stein, note que je ne conteste pas (et selon lui, je ne peux pas être en désaccord) sur notre autorité à rendre le jugement rendu en appel, à la lumière de l'existence d'une décision claire sur la question. À cet égard, je tiens à préciser : je ne conteste pas l'autorité d'une cour d'appel de condamner une infraction découlant des faits de l'affaire, même lorsque la cour d'appel n'a pas été sollicitée par l'accusateur pour condamner cette infraction.  D'autre part, quant à la question de l'existence d'une telle autorité lorsque l'accusatrice, dans le cadre de l'appel, rétracte expressément sa demande de condamnation pour une certaine infraction – à mon avis, il y a un doute (voir le paragraphe 27 de mon avis ci-dessus et les références qui y sont portées).
  2. Mon ami, le juge א' שטייןnote que lors de l'audience qui a eu lieu le 18 septembre 2024, il a été clairement indiqué aux parties que nous avions décidé de condamner le demandeur « au moins » pour l'infraction d'agression, et que la possibilité que l'appel soit totalement rejeté et que le jugement d'acquittement reste en vigueur n'était pas du tout à l'ordre du jour. Sur la base de ce qui précède, mon collègue soutient que les parties auraient dû comprendre qu'on leur avait proposé de parvenir à un accord consistant à renoncer à la demande de condamnation pour les infractions de viol en échange d'une condamnation pour l'infraction d'agression.       Mon collègue fait référence à des citations du procès-verbal de l'audience du 18 septembre 2024.  J'ai examiné ces citations et je n'y ai pas trouvé d'affirmation sans équivoque et explicite telle que l'affirmait mon collègue (et cela, bien sûr, et comme je voudrais le répéter, sans jeter, Dieu nous en préserve, l'ombre du doute que c'était l'intention subjective de mon collègue).  De plus, aucune déclaration de ce type n'a été faite par mon collègue, le juge Elron, et même pas par moi.

Conclusion

  1. Si mon avis avait été entendu, nous aurions accepté la demande du requérant, en substance, de telle sorte que l'autorité qui nous était accordée, dans les circonstances de l'affaire, aurait été exercée à l'article 81(b) de la loi judiciaire ainsi  qu'à  l'article 216 de la loi de procédure pénale, et nous aurions modifié le jugement rendu en appel de telle sorte que, sous la condamnation du demandeur pour des infractions frauduleuses de viol, il aurait été reconnu coupable d'agressions en vertu  de l'article 379 dela loi pénale.

 

 

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