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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 39

octobre 30, 2025
Impression

Dans cette situation, non seulement le tribunal n'est pas lié par la position de la partie ayant accepté le compromis (dans les circonstances du présent, la volonté du défendeur, dans le cadre d'une proposition de compromis, de le retirer en vue de condamner le demandeur pour viol), mais dans le cas où l'offre de compromis tombe (en raison du désaccord du demandeur), le tribunal est tenu d'ignorer la même volonté de la partie à laquelle il a consenti.

Il n'y a aucun doute que la situation mentionnée ci-dessus (ci-après dans ce paragraphe) : La première situation) est ce qui représente notre point de vue au moment où le jugement a été rédigé et signé en appel, et par conséquent, même la proposition de compromis, son acceptation par le défendeur et son rejet par le demandeur (tous selon la même perception des circonstances), n'ont pas été mentionnés du tout dans le jugement en appel et n'ont pas affecté ce qui y était énoncé (comme le souligne également mon collègue, le juge). Y. Elronselon lui).

En revanche, dans une situation où le Défendeur retire sa demande de condamnation du Demandeur pour les infractions de viol, sans aucune stipulation (y compris en ce qui concerne la position du Demandeur concernant sa condamnation pour agression), et lorsqu'il ne croit pas le faire dans le cadre d'un arrangement convenu (ci-après, dans ce paragraphe) : La Seconde Situation), la position du défendeur constitue un développement spectaculaire.

À cet égard, il suffit de mentionner que, bien que l'ignorance d'un accord dans le but d'un compromis qui ne s'est pas bien déroulé soit la norme, l'utilisation du pouvoir d'une cour d'appel de condamner le prévenu est plus grave que celle pour laquelle l'accusateur cherche à condamner le prévenu « Destiné aux cas exceptionnels et exceptionnels » (voir la décision au paragraphe 27 ci-dessus), qui est également acceptée par mon collègue, le juge א' שטיין (Voir la référence, ibid.).

En pratique également, le nombre d'affaires dans lesquelles cette Cour, en tant que cour d'appel, a fait usage du pouvoir susmentionné, est faible.  Le nombre d'affaires que j'ai pu identifier, dans lesquelles une telle utilisation a été faite lorsque l'accusateur a explicitement retiré l'accusation, repose sur un seul cas (et pour les doutes dans le contexte de cette affaire isolée, voir le paragraphe 27 de mon avis ci-dessus), et un précédent clair pour une situation où ladite autorité a été utilisée lorsque le défendeur a expressément retiré l'acte d'accusation. Sur recommandation de la cour, il est douteux qu'elle existe tout court.

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