En effet, la question de l'existence d'une telle autorité intrinsèque est importante, et elle attendra donc une décision dans les circonstances qui l'exigeront.
B.3. Le statut des victimes de l'infraction
- Dans une réponse soumise au nom des victimes de l'infraction, il a été soutenu que l'intimée était tenue, avant d'envoyer son avis du 26 septembre 2024, de les tenir informées et ensuite de présenter sa position devant le tribunal. Les victimes de l'infraction affirment que si cela avait été fait, elles auraient exprimé une forte opposition à la rétractation par la requérante de sa demande de condamnation pour viol par fraude et acte indécent par fraude, et que la défenderesse aurait été tenue d'en informer le tribunal.
La défenderesse affirme, en revanche, qu'elle a eu un dialogue avec l'avocat des victimes de l'infraction et que, puisque, à ses yeux, ce qui était à l'ordre du jour n'était pas un accord convenu mais plutôt une réponse à la demande du tribunal, elle n'était pas obligée de tenir les victimes au courant ni de présenter leur position devant le tribunal.
Je ne vois pas la nécessité de trancher le différend susmentionné puisque, à ce stade, la position des victimes de l'infraction est devant nous.
- Sur le fond de l'affaire, et sans prendre à la légère, Dieu nous en préserve, la position des victimes de l'infraction et ses raisons, dans les circonstances de l'affaire, y compris et surtout ce qui précède concernant l'aspect mental du demandeur au moment de la commission des actes, la position des victimes de l'infraction ne modifie pas ma position sur le fond de l'affaire.
B.4. Condamnation du demandeur pour agression
- Le chapitre 6 du Code de procédure pénale traite du processus d'appel pénal, et l'article 216, dans ce chapitre, stipule que :
« Le tribunal peut condamner un prévenu pour une infraction pour laquelle sa culpabilité a été révélée à partir des faits prouvés, même si elle diffère de celle pour laquelle il a été condamné dans l'affaire précédente, et même si les mêmes faits n'ont pas été contestés dans l'affaire précédente, à condition que le prévenu ait eu une opportunité raisonnable de se défendre ; Cependant, il ne sera pas soumis à une peine plus sévère que celle qui lui aurait été infligée si les faits allégués dans l'acte d'accusation avaient été prouvés. »