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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 34

octobre 30, 2025
Impression

הראשון - Une demande de correction d'une erreur soumise sans le consentement de toutes les parties.  Dans ce cas, le régulé À l'article 81(a) Selon la loi des tribunaux, l'autorité du tribunal est explicitement limitée par la définition du« Erreur » que la Cour est autorisée à promulguer, en ce qui concerne« Une erreur de langage, une erreur de calcul, un lapsus de stylo, une omission accidentelle, un ajout aléatoire de quelque chose, et ainsi de suite ».

La seconde - Une situation où les parties sont d'accord, auquel cas l'autorité de remédiation est large et concerne« Toute réparation » (Article 81(b) à la loi judiciaire).

Et c'est là la difficulté : la formulation de Article 81(a) Et encore plus encore, l'existence même de Article 81(b)La loi judiciaire, dans le cadre de cet ensemble juridique, rend très difficile de ne pas déterminer que Article 81(a) La loi judiciaire crée une disposition négative concernant l'autorité du tribunal à modifier un jugement, sans le consentement de toutes les parties, au-delà du champ d'application étroit de la Section 81(a).  Ainsi, une détermination selon laquelle le tribunal a l'autorité de corriger, sans le consentement de toutes les parties, une correction d'une « erreur » qui s'écarte de sa définition À l'article 81(a) La loi judiciaire ne semble pas « seulement » contredire le Article 81(a) C'est plutôt tel que l'instruction de la Article 81(b) à la loi judiciaire.

If Instructions Articles 81(a) et81(b) Le droit des tribunaux crée en effet un arrangement négatif concernant l'autorité du tribunal à modifier un jugement sans le consentement de toutes les parties, au-delà de la correction d'une « erreur » telle que définie À l'article 81(a) Selon la loi judiciaire, l'existence d'une « autorité inhérente » à ce sujet ne peut être reconnue (et voir : Appel pénal 2553/15 Hadi c. État d'Israël, paragraphe 6 de la décision de mon collègue le juge א' שטיין [Nevo] (21.07.2025)).

De plus, il y a une raison pour que la politique juridique ne reconnaisse pas l'autorité inhérente présumée : la situation dans laquelle les plaideurs sont convaincus, de tout leur cœur, qu'un jugement de cette cour, qui ne leur convient pas, est fondé sur une erreur, n'est pas du tout rare.  La reconnaissance de l'existence d'« autorité inhérente » pour accepter des requêtes sur la base desquelles cet argument est susceptible de submerger la cour par de telles demandes et de porter gravement atteinte au principe de la finalité du jugement (et il est douteux que la définition de l'autorité intrinsèque comme ne concernant que des cas « exceptionnels », « rares » et « exceptionnels » l'empêche).

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