Dans ces circonstances, je suis d'avis que la cour a acquis l'autorité, selon Article 81(b) à la loi des tribunaux, pour corriger le jugement rendu en appel « Toute réparation » ce qui est exigé à sa discrétion.
- Ma décision ci-dessus rend inutile la question de savoir si cette Cour se voit accorder une « autorité inhérente » pour corriger une erreur survenue dans son jugement, même sans le consentement de toutes les parties et sans le cadre étroit de la correction d'une « erreur » telle que définie à l'article 81(a) du droit des tribunaux.
La position du Défendeur, dans sa réponse préliminaire à la requête soumise par le demandeur à la Haute Cour de Justice, reposait sur un argument selon lequel la Cour se voit accorder l'autorité intrinsèque comme mentionné ci-dessus, et donc son autorité à entendre la demande du demandeur sur son fond.
Un examen de la jurisprudence pertinente montre qu'aucune règle reconnaissant une telle autorité inhérente n'a pas encore été établie. L'origine de l'idée de reconnaître l'autorité inhérente mentionnée plus haut se trouve apparemment dans une déclaration incidente claire du juge S. Levin, en tant que tanière unique, dansNouveau procès 5921/99 Shuker c. État d'Israël [Nevo] (11 novembre 1999), en d'autres termes :
« Une réclamation selon laquelle il y aurait eu une erreur manifeste dans le jugement de la Cour suprême d'appel doit-elle être rejetée dans une affaire ou l'autre ? Pas forcément. Sans statuer sur la question, et sans avoir eu d'opinion sur l'existence même de telles réclamations dans l'affaire qui nous est présentée, il n'est pas impossible à mon avis que, dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal qui a rendu le jugement, sur la base de son autorité intrinsèque, ait le droit d'examiner l'argument et de modifier son jugement, s'il y a effectivement eu une erreur claire et flagrante concernant la sentence, qui a causé au défendeur une erreur judiciaire » (ibid., au paragraphe 4).
La déclaration du juge S. Levin, cité ci-dessus, a été adopté, peu après sa remise et à nouveau dans une déclaration accessoire claire, par le juge A. Matza, dans le jugement dansHaute Cour de justice 6496/99 A.L.A.D. À la Cité de David c. La Cour suprême siégeant en tant que Cour d'appel civile, IsrSC 55(1) 193, 197 (1999), et de nouveau lors de l'audience dansAudience supplémentaire : Haute Cour de justice247/04 Ministre des Finances c. Marciano, paragraphe 6 [Nevo] (10.5.2004).