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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 28

octobre 30, 2025
Impression

Pour être précis : je ne retire pas mon accord sur le jugement rendu en appel.  Ce jugement me semble, encore aujourd'hui, juste.  Je suis toujours convaincu qu'il doit être corrigé, substantiellement, à la lumière de l'erreur commise, et je reste d'avis que le résultat selon lequel le demandeur ne sera pas condamné pour viol par fraude mais pour l'infraction d'agression n'est pas un résultat avec lequel il ne peut être accepté.

À cela s'ajoutent les circonstances de la torture légale subie par le demandeur.  Le demandeur a été soumis à une véritable torture juridique avant même l'audience de l'appel, et depuis lors, la torture juridique subie par le déroulement des événements dans le cadre de l'appel a été ajoutée, y compris la période significative durant laquelle le demandeur estimait que l'épée de la condamnation pour les infractions sexuelles lui était déjà tombée sur la tête (une torture juridique que le défendeur ne conteste pas non plus).

B.2. L'autorité de modifier

  1. L'article 81 de la loi sur les tribunaux prévoit ce qui suit :
  • Si un tribunal constate qu'il y a eu une erreur dans un jugement ou dans toute autre décision qu'il a rendue, il peut, dans les vingt et un jours suivant sa renduration, le corriger par une décision motivée, et il peut entendre les arguments des parties dans cette affaire ; À cet égard, une « erreur » – une erreur de langage, une erreur de calcul, un lapsus de stylo, une omission accidentelle, un ajout aléatoire de quelque chose, et ainsi de suite.
  • Avec le consentement des parties, le tribunal peut statuer à tout moment sur toute modification dans un jugement ou toute autre décision qu'il a rendue.
  • [...].
  • [...]".

Il n'y a aucun doute que ce qui est demandé dans la demande d'annulation dans ce cas dévie de la correction d'une « erreur » telle que définie Dans la section 81(A) ci-dessus (voir : Autorité d'appel civil 8677/23 Asraf c. Malul, paragraphe 15 et les nombreuses références qu'il contient [Nevo] (18 mars 2024)). La question est de savoir si la disposition de Section 81(II) 30La loi judiciaire, ce qui donne à la cour le pouvoir de modifier « À tout moment [...] Toute réparation...".  Cette autorité est conditionnelle « Avec le consentement des parties », et la question est de savoir si, dans notre cas, un tel consentement a été donné.  À mon avis, cette question peut être répondue par l'affirmative, pour les raisons détaillées ci-dessous.

  1. Avant même d'examiner les circonstances en question, nous devons répondre à une autre question préliminaire : À quoi se refere-t-il le « consentement des parties » exigé à l'article 81(b) du droit des tribunaux, le tribunal a-t-il le pouvoir de modifier le jugement ou peut-être aussi l'amendement demandé lui-même ? En d'autres termes : lorsque les parties conviennent qu'une demande de modification sera entendue sur son fond et que le tribunal en décide conformément à son pouvoir discrétionnaire, Cependant, ils restent partagés sur la question demandée dans la demande d'amendement, à savoir si le tribunal acquiert ou non compétence en vertu  de l'article  81(b) ?

J'ai discuté de cette question dans mon jugement dansAppel civil 8227/20 Kassirer c. Amsalem [Nevo] (12 juillet 2023), et j'ai noté que : «Mon inclination est d'adopter l'approche selon laquelle il suffit que les parties aient convenu d'autoriser le tribunal à procéder à un amendement substantiel, et qu'il n'est pas nécessaire de s'entendre sur le contenu de l'amendement" (Nom, au paragraphe 49).  Je vais ci-dessous détailler mes raisons à cela.

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