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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 27

octobre 30, 2025
Impression

Vers la fin de l'audience du 18 septembre 2024, et après avoir entendu tous les arguments des parties sur le fond, cette cour n'a pas estimé qu'entre la possibilité que le demandeur soit condamné pour viol par fraude et la possibilité qu'il soit condamné pour l'infraction d'agression, il existe un écart qui incarne, pour ainsi dire, la différence entre une décision correspondant au « principe de vérité » (selon les mots de mon collègue) et une décision censée violer le « principe de vérité ».  Par conséquent, la cour a jugé bon de proposer ce qu'elle cherchait à proposer à la fin de l'audience du 18 septembre 2024.  Depuis que cette proposition a été proposée, aucun changement n'a été apporté aux faits ni à la loi.  Ce qui s'est passé entre-temps, à cause d'une erreur survenue, c'est que le jugement a été rendu en appel, dans lequel la cour a statué qu'il existait un fondement pour condamner le demandeur pour l'infraction de viol frauduleux.  Cette décision était, sur son fond, correcte, mais l'écart entre celle-ci et une condamnation pour agression n'a pas changé.  Par conséquent, même la condamnation du demandeur pour l'infraction d'agression et non pour le crime de viol par fraude n'est pas devenue telle qu'elle ne puisse être acceptée car elle contredisait ostensiblement la « vérité ».  Par conséquent, à mon avis, même rétrospectivement et une fois l'erreur découverte, il n'y a aucune raison d'utiliser le pouvoir de condamner au-delà et contrairement à la position du défendeur, et le jugement en appel ne devrait pas rester en valeur.

  1. J'ajoute et note qu'à mon avis, en plus et au-delà de ce qui précède, le résultat selon lequel le demandeur sera condamné pour l'infraction d'agression et non pour le viol par fraude, n'est pas un résultat contraire à un intérêt public important, et qui ne devrait pas être consenti.

Je réitère à cet égard la détermination factuelle, que le défendeur n'a pas non plus souhaité faire appel, selon laquelle le demandeur n'a pas commis les actes commis contre les deux patients dans le but de stimulation ou de gratification sexuelle, et qu'il existe une possibilité, du moins avec un certain degré de doute raisonnable, que le demandeur ait commis ces actes au bénéfice des patients.  Dans le cadre de mon avis dans le jugement en appel, j'ai également exprimé mon opinion selon laquelle, dans ces circonstances, le résultat selon lequel les actes commis lorsque cela est l'élément mental de leurs auteurs établissent l'infraction de viol, n'est pas un résultat facile, et il est douteux qu'il soit conforme à la loi souhaitée.

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