Ainsi, dans le contexte de ce qui précède, il me semble que la question est de savoir si nous sommes autorisés à condamner le demandeur pour les infractions de viol par fraude et acte frauduleux, après que l'accusatrice a retiré sa demande de condamnation du demandeur, en vertu de l'autorité consacrée Section 216 Le droit de procédure pénale n'est pas simple et la réponse n'est pas évidente.
En tout cas, même si l'on suppose que la cour d'appel est autorisée à être sévère avec un prévenu et à le condamner pour une infraction pour laquelle l'accusatrice a expressément retiré sa demande de condamnation, il est clair à mon avis que l'usage de ce pouvoir est réservé aux situations extrêmes où il existe un écart significatif et substantiel entre la position de l'accusateur et celle de la cour d'appel concernant le résultat approprié et correct, et dans des circonstances où, pour cette raison, la cour estime qu'il existe dans ce cas un intérêt public important à ne pas respecter la position de l'accusateur.
En effet, comme je l'ai noté plus haut, il est également admis par mes collègues que le pouvoir d'être sévère envers un prévenu, dans le cadre d'un appel, au-delà de la position de l'accusateur, est réservé aux cas particuliers, et en règle générale, une cour d'appel ne fait pas usage de ce pouvoir (et pour reprendre les mots de mon collègue, cité ci-dessus) : «En règle générale, le tribunal ne sera pas dur avec l'accusé au-delà de ce que l'accusation est demandée de faire"). C'est le cas en théorie comme en pratique : les affaires où une cour d'appel estime qu'il y a des raisons d'être sévère envers un prévenu, même au-delà de la position de l'accusateur, ne sont pas rares. En revanche, les affaires où la cour d'appel utilise son autorité pour être sévère envers le prévenu au-delà de la position de l'accusateur sont extrêmement rares.
La conclusion qui en découle est que, dans la grande majorité des cas, la cour d'appel ne considère pas une situation où il est possible d'être dur envers le défendeur au-delà des arguments de l'accusateur, comme une situation qui transforme le jugement rendu selon la position de l'accusateur (et non au-delà) en un jugement ostensiblement contraire au devoir de la cour d'appel de « rendre un jugement vrai » (paragraphe 3 de l'avis de mon collègue).
- Je suis d'avis que les circonstances en question sont clairement des circonstances dans lesquelles il n'y a aucune raison d'utiliser le pouvoir de condamner pour une infraction plus grave que celle que l'accusatrice (l'intimée) revendique, surtout après que l'accusatrice a explicitement rétracté sa demande de condamnation pour cette infraction.
Mon opinion ci-dessus est encore plus forte que lorsque le défendeur est au courant de tous les faits (y compris et en particulier concernant ce que le tribunal avait prévu de proposer à la fin de l'audience du 18 septembre 2024), le défendeur ne souhaite pas revenir sur sa position et souligne même qu'il ne retire pas ce qui a été déclaré dans son avis du 26 septembre 2024.