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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 23

octobre 30, 2025
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Dans son jugement dansAppel pénal 583/77 État d'Israël c. Avni, IsrSC 32(1) 472 (1978) (ci-après : La Question Avni), le Président a fait référence à Y. Sussman à la possibilité de condamner un prévenu pour une infraction pour laquelle l'accusateur a retiré la requête de condamnation, après que la réponse du prévenu ait été entendue, sur la base de Article 166 de la loi de procédure pénale, 5725-1965 (ci-après : L'ancienne loi de procédure pénale), qui déclarait : «Le tribunal peut condamner un prévenu pour une infraction dont sa culpabilité a été révélée par les faits prouvés devant lui, même si ces infractions n'étaient pas alléguées dans l'acte d'accusation, à condition que le prévenu ait eu une opportunité raisonnable de se défendre(Aujourd'hui, cette organisation, en ce qui concerne la compétence du tribunal de première instance, est fixée Section 184 à la loi de procédure pénale, dans sa version actuelle).  Le Président Y. Sussman Il a rejeté la possibilité mentionnée ci-dessus, déclarant ce qui suit :

« Le retrait de la catégorie d'une inculpation, avec le résultat énoncé à l'article 84 de la loi susmentionnée [faisant référence à l'article 84 de l'ancienne loi de procédure pénale, qui incluait un arrangement identique à celui actuellement prescrit à l'article 94(a) de la loi de procédure pénale dans sa version actuelle – J. 20], relève du contrôle exclusif de la catégorie et n'est pas soumis à la supervision du tribunal.  Une affaire dans laquelle la catégorisation s'est rétractée, après avoir présenté des preuves, de la seule charge de l'acte d'accusation, en vertu de l'article 83 de la loi susmentionnée.  Le tribunal est donc tenu d'acquitter, comme indiqué à l'article 84, et même pour une autre infraction, il n'a pas le droit de condamner en vertu de son autorité en vertu de l'article 166 ci-dessus » (ibid., p. 475, emphase ajoutée – Y. 20).

Quant à la possibilité Tribunal d'appel condamne un prévenu pour une infraction dont l'accusatrice a retiré sa demande de condamnation – cette possibilité a également été prise en compte par ce tribunal, dans son jugement dansAppel pénal 242/63 Kiriti c. Procureur général, IsrSC 18(3) 477 (1964) (ci-après : L'affaire Kiryat), où le juge a noté C. Berenson Les suivants :

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