Cependant, dans la jurisprudence de cette Cour, il a été jugé que : «Cette autorité est destinée aux cas exceptionnels et exceptionnels" (Audience pénale supplémentaire 4603/97 Meshulam c. État d'Israël, IsrSC 51(3) 160, 197 (1998)), et que bien que le tribunal ait le pouvoir de condamner un prévenu pour une infraction plus grave que celle qui lui est attribuée par l'accusateur, l'usage de ce pouvoir « ...Cela doit être fait avec soin et parcimonie, et seulement dans de rares cas" (Appel pénal 6365/12 Anonyme c. État d'Israël, IsrSC 66(3) 92, 134 (2013) (ci-après : Une certaine affaire); Voir aussi : Appel pénal 578/21 Abu Sarari c. État d'Israël, paragraphe 22 du jugement du juge Y. Elron [Nevo] (16.2.2023); Appel pénal 9288/20 Anonyme c. État d'Israël, paragraphe 36 du jugement du juge Y. Elron [Nevo] (26 mai 2022)). Il me semble que cette position n'était pas partagée par mon collègue, le juge א' שטיין, qui a noté dans son avis que : « En règle générale, le tribunal ne sera pas dur envers l'accusé au-delà de ce que l'accusation lui a demandé, mais, comme indiqué, cette règle se rétracte du principe de vérité : l'autorité et le devoir fondamental du tribunal de rendre un jugement véridique" (Nom, au paragraphe 9).
De plus, dans les circonstances de la présente affaire, nous ne traitons pas d'une situation « normale » dans laquelle la cour d'appel envisage de condamner des infractions différentes ou même plus graves que celles que la plaignante cherchait à condamner, mais plutôt dans une situation où, au cours de l'audience de l'appel, l'intimé retire expressément sa demande de condamnation pour les infractions les plus graves (dans les circonstances de l'affaire en question – viol par fraude et acte indécent par fraude). Dans ces circonstances particulières, je suis d'avis qu'il existe un doute quant à la compétence de la cour d'appel à condamner le prévenu pour les infractions dont l'accusateur s'est rétracté, et je vais expliquer.
Article 94(a) La loi de procédure pénale stipule que : «Si un procureur retire une mise en accusation avant que le prévenu ne réponde à l'accusation, le tribunal doit annuler l'accusation ; S'il la retire par la suite, le tribunal acquittera le prévenu de la même accusation" (emphase ajoutée – 10:20). La formulation de cet article indique incontestablement que si la plaignante avait retiré sa demande de condamnation pour viol par fraude et acte indécent par fraude devant le tribunal de district, après que la requérante ait répondu aux accusations de ces infractions, alors le tribunal de district n'aurait eu d'autre choix que d'acquitter le demandeur de ces accusations (voir : Appel pénal 623/79 État d'Israël c. AbutbulIsrSC 34(3) 627, 630 (1980) ; Yaakov Kedmi, sur la procédure pénale - Deuxième partie - Procédures post-inculpation - A 951, 9513-951 (2009)).