À mon avis, il ne fait aucun doute que dans ces circonstances, mes collègues et moi, en tenant compte de l'avis de l'intimé, aurions entendu des arguments concernant l'utilisation de l'autorité en vertu de Section 216 30Le droit de procédure pénaleet au mieux condamner le demandeur pour l'infraction d'agression.
De plus, même au cours de la procédure comme en pratique – la remise d'un avis au nom de la défenderesse environ une semaine plus tard – mais en supposant qu'il n'y aurait pas eu d'erreur dans la compréhension de la position de la défenderesse dans son avis du 26 septembre 2024, je peux témoigner que je n'aurais pas rejoint le jugement condamnant la requérante pour des infractions frauduleuses de viol après que la défenderesse ait retiré sa demande de condamnation pour cette infraction.
Quelles que soient les circonstances, ma position est que nous devrions aspirer à un résultat qui annule la condamnation du demandeur pour les infractions de viol frauduleux.
- Mes collègues, le juge Stein et le juge Y. Elron, qui ont rejoint son opinion, estiment que la requête devant nous doit être rejetée, tout en laissant le jugement en appel en suspension. Leur position, en essence, repose sur l'idée qu'au final, et malgré la mauvaise interprétation de la position de l'intimé, la condamnation du demandeur pour des infractions de viol frauduleux est fondée sur la loi ; Étant donné que la cour d'appel a le pouvoir de condamner le demandeur pour les infractions de viol frauduleux malgré le retrait de la demande de condamnation par l'intimé pour ces infractions ; et l'opinion selon laquelle cette autorité doit être exercée dans notre affaire.
Mon opinion n'est pas la même que celle de mes collègues, mais avant d'exposer mon opinion, je voudrais retirer du chapitre deux arguments que le demandeur a répétés à plusieurs reprises, et qui, à mon avis, n'ont aucun fondement :
La première - L'argument selon lequel le défendeur a retiré l'appel. Comme l'a affirmé l'intimé et comme mon collègue l'a souligné, le juge א' שטיין, l'intimé a rétracté sa demande, qui était la base de l'appel qu'il avait déposé, de condamner le demandeur pour les infractions dont il était accusé dans l'acte d'accusation, mais a en même temps cherché à le condamner pour une autre infraction, et ce, dans le cadre de l'appel qu'elle avait déposé. La conclusion claire est que la défenderesse n'a pas retiré l'appel, ce qui était déjà évident dans son avis du 26 septembre 2024 (ce qui, selon la requérante, constitue un retrait de l'appel). En même temps, je note que je ne vois pas de place pour rejoindre la critique sévère, selon mon collègue, concernant la simple formulation de ledit argument, et contre l'avocat du demandeur qui l'a soulevé.