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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 19

octobre 30, 2025
Impression

À ce qui précède doit s'ajouter un fait qui n'est pas non plus sans poids : les deux parties, tant l'intimé que le demandeur, qui sont bien sûr en conflit d'intérêts dans le cadre de la procédure, ont compris la question de la manière dont elles l'ont comprises le défendeur.  De plus, c'était l'accord des deux parties non seulement après l'audience du 18 septembre 2024, mais aussi après le jugement rendu en appel et jusqu'à l'audience devant nous concernant la demande d'annulation (et le comité en général).

  1. Après avoir évoqué ci-dessus la faute (lors de la présentation de la proposition du tribunal à la fin de l'audience du 18 septembre 2024) et l'erreur qui y a conduit (en comprenant la position du défendeur dans son avis du 26 septembre 2024), il est temps de trancher la question qui, à mon avis, comme je l'ai noté au début de mon avis, est au cœur de la discussion : comment devons-nous agir une fois que la faute et l'erreur mentionnées ci-dessus ont été découvertes, malheureusement ?

À mon avis, en règle générale, nous devons faire un effort, dans le cadre de notre autorité, pour corriger l'erreur en déterminant un résultat qui correspond à ce qui aurait été statué sans l'erreur (et au minimum, aussi proche que possible de ce résultat).

Je suis d'avis que ce principe découle des intellectuels fondamentaux en toute situation où une erreur est découverte, et une erreur découverte selon notre jugement ne constitue aucune exception.

  1. En appliquant ce qui précède aux circonstances de l'affaire en question, je suis d'avis que la correction de l'erreur requiert, en essence, l'acceptation de la demande qui nous est soumise à nous.

À cette fin, supposons que l'avocat de l'intimé, immédiatement après les propos de mon collègue, le juge Y. Elron, aurait été invitée à une courte consultation et a réitéré et annoncé qu'à la lumière des propos du tribunal, la défenderesse retire sa demande de condamnation du demandeur pour les infractions de viol par fraude et d'acte indécent par fraude, mais insiste pour la condamnation du demandeur pour l'infraction d'agression et souhaite plaider dans cette affaire.  Supposons que l'avocat de la requérante ait annoncé, en réponse, qu'en ces circonstances, elle souhaite plaider concernant l'exercice de l'autorité en vertu de Section 216 30Le droit de procédure pénale, afin de nous convaincre de ne pas condamner le demandeur pour l'infraction d'agression également.

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