Après l'audience, une décision a été prise selon laquelle le défendeur doit soumettre sa position concernant la demande d'annulation avant le 9 juillet 2025, et le demandeur doit répondre avant le 16 juillet 2025.
- Le 6 août 2025, le Défendeur a présenté sa position, dans le cadre de laquelle il a réitéré la séquence des événements, qui a été examinée ci-dessus. Le défendeur a soutenu que la question en question concerne l'autorité de la Cour d'appel de condamner le demandeur pour les infractions sexuelles dont il était accusé, malgré et après que le défendeur ait retiré sa demande d'être condamné pour ces infractions.
À la question susmentionnée, le défendeur a répondu, en principe, par l'affirmative. Le défendeur a ensuite insisté sur le fait que les circonstances de l'affaire en question sont exceptionnelles (principalement parce qu'il s'agit non seulement d'une condamnation pour des infractions dépassant les arguments de l'accusatrice, mais aussi d'une condamnation après que l'accusatrice ait explicitement rétracté sa demande de condamnation pour ces infractions). Enfin, l'intimé a soutenu que, dans toutes les circonstances, le jugement en appel devait rester en vigueur et que les circonstances particulières de l'affaire devaient être prises en compte lors de la détermination de la peine du demandeur. À cet égard, l'intimé a annoncé que : « ...Étant donné qu'au final, la requête de l'appelant pour une condamnation pour l'infraction d'agression restait seule, la peine qui accompagne l'infraction d'agression est le seuil de peine le plus élevé que le tribunal examinera lors de la condamnation de l'intimé".
- 00Le 17 août 2025, le demandeur a soumis sa réponse. La requérante a décrit la requête en annulation comme une déposée conformément à l'article 81(b) de la loi judiciaire, et la défenderesse comme une personne qui, à la lumière de sa rétractation de la requête visant à condamner la requérante pour les infractions de viol et d'acte indécent, est réduite au silence et toute objection à l'acceptation de la demande. Le demandeur a réitéré qu'il s'était appuyé sur l'avis de l'État du 26 septembre 2024 et avait concentré ses arguments, passant au jugement en appel, sur la question de l'utilisation de l'article 216 de la loi de procédure pénale et non sur sa condamnation pour les infractions sexuelles. Le demandeur a soutenu qu'il n'existe aucun précédent pour une condamnation d'une infraction par une cour d'appel, dans une situation où la plaignante rétracte explicitement sa demande de condamnation pour la même infraction. Le demandeur a soutenu que la cour d'appel n'avait pas l'autorité pour le faire. Le demandeur a en outre argumenté concernant l'erreur judiciaire qui lui a été infligée, ce qui justifie, selon lui, l'annulation du jugement rendu en appel.
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- Le 21 août 2025, l'intimé a soumis sa réponse à la réponse de la requérante et a affirmé qu'il n'y avait aucun fondement pour la demande d'estoppel à son encontre. Cela s'explique simplement par le fait que la défenderesse n'a pas retiré sa déclaration du 26 septembre 2024, et que sa déclaration, dans le cadre de cet avis, demande que la requérante soit condamnée pour les infractions de viol et d'acte indécent. L'intimée a souligné que son argument est que le tribunal est autorisé à laisser le jugement en vigueur malgré cette position. L'intimé a en outre soutenu qu'il n'y avait aucun fondement pour la revendication de confiance revendiquée par la requérante, puisque son avis du 26 septembre 2024 avait été rendu après l'audience des arguments concernant les infractions sexuelles. Le Défendeur a affirmé que dans son avis du 26 septembre 2024, il n'avait pas retiré l'appel, mais plutôt retiré sa demande de condamnation pour certaines infractions (infractions sexuelles) et avait plutôt cherché à le condamner pour une autre infraction (agression).
- Le 6 août 2025, une réponse a également été déposée au nom des deux victimes de l'infraction, dans laquelle elles ont demandé que le jugement en appel soit confirmé. Les victimes de l'infraction ont affirmé que l'intimé aurait dû les consulter avant la remise de son avis du 26 septembre 2024, et que s'il l'avait fait, elles se seraient fermement opposées au retrait de la requête visant à condamner la requérante pour les infractions sexuelles.
La défenderesse a répondu à la réponse susmentionnée et a affirmé que ses représentants étaient en contact avec l'avocat des victimes de l'infraction et que, de toute façon, puisque son avis du 26 septembre 2024 n'avait pas été fait, du point de vue de l'intimé, dans le cadre d'un accord de plaidoyer, il n'y avait aucune obligation d'accepter la position des victimes de l'infraction.
- Discussion et décision
B.1. L'erreur et la nécessité de la corriger
- À ce stade, l'incident et l'erreur survenus avant le jugement en appel sont clairs : à la fin de l'audience de l'appel tenue le 18 septembre 2024, ce tribunal avait l'intention d'offrir aux parties un accord selon lequel le défendeur retirerait sa demande de condamnation du demandeur pour les infractions de viol par fraude et d'acte indécent par fraude, et le demandeur accepterait sa condamnation, tandis que le tribunal faisait usage de l'autorité qui lui était conférée à l'article 216 de la loi de procédure pénale , pour l'infraction d'agression. Cette Cour a en outre voulu ordonner qu'en l'absence d'un tel accord, les parties doivent conclure leurs arguments concernant l'utilisation, dans les circonstances présentes, de l'autorité accordée à la Cour à l'article 216 de la loi de procédure pénale.
Cependant, les propos du tribunal ont été compris comme une recommandation à l'intimé de le retirer, sans condition, cherchant à condamner le demandeur pour les infractions de fraude et d'acte indécent frauduleux, et en outre, sans conditionnement et dans la mesure où le défendeur demande que l'autorité soit exercée conformément à Article 216 La loi de procédure pénale pour la condamnation du demandeur pour l'infraction d'agression doit être soumise par le demandeur puis par le demandeur, afin de conclure l'argumentation dans cette affaire.