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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 15

octobre 30, 2025
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Le demandeur a en outre soutenu que le jugement en appel contient les éléments suivants :Une erreur judiciaire qui va à la racine de la procédure", également en raison de la position susmentionnée de l'État et de la condamnation du demandeur pour les infractions de viol par la suite.  Cela s'explique, entre autres, par la dépendance du demandeur à l'avis de l'État et aussi par l'erreur judiciaire qui lui a été infligée.

Le demandeur a soutenu que, dans la mesure où le consentement du défendeur à sa demande est donné, le tribunal est autorisé à l'accorder en conséquence Article 81(b) La loi judiciaire, et dans la mesure où le Défendeur ne donne pas son consentement comme mentionné ci-dessus, la Cour n'a pas l'autorité d'apporter une quelconque modification substantielle au jugement en appel.

  1. Le 1er juillet 2025, une audience a été tenue devant nous concernant la demande d'annulation.

Au début de l'audience, et aux questions de mon collègue, le juge Y. ElronL'avocat du demandeur a précisé que les propos du tribunal à la fin de l'audience du 18 septembre 2024 n'avaient en aucun cas été interprétés comme visant à proposer un arrangement auquel les deux parties devaient s'accorder (p. 2 des deux dernières lignes, et p. 3, lignes 3-6 du transcription).

Plus tard lors de l'audience, l'avocat de l'intimé a précisé que les propos du tribunal à la fin de l'audience du 18 septembre 2024 n'avaient pas été compris, même par l'intimé, comme stipulant une condition entre le retrait de sa demande de condamnation du demandeur pour les infractions de viol et d'acte indécent et une condamnation pour l'infraction d'agression (en utilisant l'autorité selon Article 216 à la loi de procédure pénale).  L'avocat du défendeur a précisé, « dans Rachel, votre petite fille », que le retour du défendeur pour condamner le demandeur des infractions de viol et d'acte indécent n'était pas conditionnel (pp. 6 et 7 du procès-verbal).

Plus tard lors de l'audience, le défendeur a précisé devant nous que même après avoir été clarifié sur l'intention de ce tribunal à la fin de l'audience du 18 septembre 2024, il ne retire pas sa déclaration du 26 septembre 2024, selon laquelle il rétracte sa demande de condamnation du demandeur pour les infractions de viol et d'acte indécent (pp. 8-9 du procès-verbal).

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