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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 12

octobre 30, 2025
Impression

De ce point de vue erroné, le jugement a été rédigé comme étant exempt de toute nécessité de prendre en compte ce qui avait été proposé à la fin de l'audience du 18 septembre 2024, ainsi que la position du défendeur à son ensuite.

  1. Le 23 mars 2025, notre jugement a été rendu en appel. L'avis principal a été rédigé par mon collègue, le juge Stein, qui, après une discussion approfondie, a estimé que l'appel devait être accepté et que le demandeur devait être condamné pour viol frauduleux.  En même temps, et une fois que l'appel concernant les infractions de viol frauduleux a été accepté, mon collègue a statué qu'il n'y avait aucune raison de condamner le demandeur, en utilisant l'autorité  accordée à l'article  216 de la loi de procédure pénale, pour agression également.

Mon ami, le juge Y. Elron, a donné son consentement à ce qui a été exprimé dans l'avis du juge א' שטיין, et j'ai fait de même : l'avis du juge א' שטיין, m'a convaincu que, contrairement à mon avis initial (et aux décisions du tribunal de première instance), et en droit, le demandeur peut et doit être condamné pour des infractions de viol, même s'il n'a pas commis ces actes dans le but de stimulation, de gratification ou d'humiliation sexuelle et qu'il a même fait ce qu'il a fait pour bénéficier aux deux plaignants.

En même temps, j'ai exprimé les difficultés que j'ai observées dans le résultat mentionné ci-dessus, en ces termes :

« Je suis convaincu que la décision juridique selon mon collègue, concernant l'élément mental requis pour l'infraction de viol, repose sur le droit.  En même temps, condamner une personne pour l'infraction de viol, avec sa gravité exceptionnelle, sans que ses actes ne soient commis dans le but de stimuler sexuellement, de gratification ou d'humilier, n'est pas un résultat facile.  Il est également possible qu'il y ait un droit, en droit, pour établir dans la loi différents degrés pour l'infraction de viol, de manière à refléter la distinction entre une situation dans laquelle les actes sont commis dans le but de stimulation, de gratification ou d'humiliation sexuelle, et des actes où cet élément psychologique n'existe pas.  Cependant, ce n'est pas la common law.

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