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Appel pénal 1204/23 État d’Israël c. Michael Yehuda Stettman - part 11

octobre 30, 2025
Impression

Après l'audience et le même jour (18 septembre 2024), une décision a été prise concernant la position actualisée de l'Intimé ainsi que la position du Défendeur concernant l'utilisation Section 216 au droit de procédure pénale, et un contre-argument à cet égard, si nécessaire, au nom du demandeur.

  1. Le 26 septembre 2024, le Défendeur, conformément à la décision du 18 septembre 2024 (du moins, selon sa meilleure compréhension), a présenté sa position.

Dans le paragraphe 1 de sa réponse, le défendeur a noté ce qui suit :

« L'appelante est toujours d'opinion, comme elle l'a affirmé en appel, que les faits établis dans l'opinion majoritaire du jugement du tribunal de première instance établissent des infractions de viol par fraude et un acte indécent de fraude.  Cependant, après avoir entendu les commentaires de l'honorable Cour lors de l'audience du 18 septembre 2024, l'appelant annonce qu'il retire sa requête visant à condamner l'intimé pour ces infractions » (emphase ajoutée – Y. 20).

 

Immédiatement après la citation ci-dessus, le Défendeur a demandé que l'autorité qui nous était accordée soit utilisée Section 216 à la loi de procédure pénale, et nous avons condamné la requérante pour l'infraction d'agression, et détaillé, sur plusieurs pages d'arguments, ses arguments expliquant pourquoi cela devait être appliqué.

Le 9 octobre 2024, le demandeur a soumis un document de plaidoyer intitulé « Achèvement d'un plaidoyer au nom de l'intimé », dans lequel il exposait sa position quant à l'absence de raison d'utiliser notre autorité en vertu de Article 216 du droit de procédure pénale.

  1. C'est ici qu'on arrête la description de la procédure et qu'on souligne l'erreur qui s'est produite dans la compréhension de la situation actuelle, après la présentation de la position du Défendeur le 26 septembre 2024 et du document de complétion de l'argumentation au nom du Demandeur daté du 9 octobre 2024 (et voir également le paragraphe 19 de l'opinion ci-dessus de mon collègue, le juge Stein).

Ainsi, en continu de ce que nous pensions avoir été proposé par nous à la fin de l'audience du 18 septembre 2024 – une proposition d'arrangement convenu concernant le retour du défendeur vise à condamner le demandeur pour viol frauduleux et acte frauduleux, ainsi que le consentement du demandeur à sa condamnation pour agression, tout en faisant usage de l'autorité qui lui est conférée Section 216 de la loi de procédure pénale – la position du défendeur a été mal comprise comme acceptant l'arrangement proposé, et l'achèvement de l'argumentation en faveur du demandeur comme un rejet de l'arrangement proposé.

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