Le second addendum à la loi déterminait, à l'article B, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction du blanchiment d'argent (amendement n° 26 et ordonnance temporaire), un autre appel - 2017, le 7 décembre 2017, comme suit :
Des fonds, dépassant la somme de 500 000 ILS, que ce soit dans une seule transaction sur le bien ou dans plusieurs transactions sur le bien qui s'accumulent pour atteindre ce montant en l'espace de trois mois...
Le deuxième addendum à la loi, après son amendement en 2017, stipule ce qui suit :
Biens ou fonds d'une valeur d'au moins 150 000 ILS, que ce soit lors d'une seule transaction du bien ou dans plusieurs transactions totalisant le montant en l'espace de deux mois.
- Puisque l'article stipule explicitement qu'il n'est pas nécessaire qu'une action indépendante avec un bien interdit atteigne séparément le montant minimum, mais qu'il est possible d'examiner « plusieurs actions dans le bien qui totalisent le montant », il est nécessaire d'examiner si l'accumulation des actions accomplies par chaque défendeur ensemble atteint le montant minimum.
- Les prévenus 9 et 10 ont mené les opérations avec des biens interdits, tels qu'attribués dans le 28e acte d'accusation, entre novembre 2016 et février 2017, c'est-à-dire pendant trois mois. Ainsi, il est possible d'attribuer au prévenu 9 l'infraction d'exploitation de biens interdits, conformément à la portée des sommes pertinentes avant l'amendement de la loi du 7 décembre 2017 - c'est-à-dire lorsque la portée cumulative de l'infraction, sur une période de trois mois, dépasse 500 000 ILS. Les sommes attribuées au défendeur 9 ainsi qu'au défendeur 10 totalisent 2 813 200 ILS, ce qui dépasse largement le minimum fixé dans le supplément.
Par conséquent, il ne suffit pas d'avoir une action indépendante avec des biens interdits d'un montant de 16 230 ILS en ce qui concerne les prévenus 9 et 10 (article 861 de l'acte d'accusation), car cette action ne doit pas être examinée séparément, mais plutôt dans son addition à d'autres montants. Il convient de noter que l'accusation doit corriger une erreur administrative survenue dans les articles 861-862, dans laquelle la fin de la période d'action n'a pas été indiquée.
- Les prévenus 23 et 24 ont travaillé, selon les chefs d'accusation du dix-neuvième acte d'accusation, dans le cadre d'un arrangement restrictif, pour une somme cumulée de 570 000 ILS sur la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, c'est-à-dire pendant environ un an, dont une partie était pertinente pour la période précédant la modification de la loi et une autre pour la période suivante. Bien que ce montant dépasse le minimum requis avant et après l'amendement, puisqu'il a été payé sur une période d'un an, il n'est pas possible de savoir, à ce stade, s'il remplit la condition de verser 500 000 ILS pour trois mois (avant l'amendement) ou de verser 150 000 ILS pour deux mois (après l'amendement).
À cet égard, il faut également prendre en compte que dans le treizième acte d'accusation, il est attribué qu'à la suite d'un arrangement restrictif dans lequel les prévenus 23 et 24 étaient impliqués, ils ont reçu une somme d'environ 7 300 000 ILS, entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020, ce qui signifie que dans une période qui coïncide partiellement avec celle attribuée au dix-neuvième acte d'accusation, et à première vue, il semble qu'il y aura une marge de négociation des fonds reçus par les prévenus 23 et 24, sur chaque période en lien avec les offres décrites (comme l'a conclu l'accusation dans le vingt-huitième acte d'accusation).