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Affaire pénale (Centre) 4577-07-24 Autorité de la concurrence c. Yaron Peretz - part 10

octobre 24, 2025
Impression

L'argument des avocats des défendeurs 23-24 selon lequel il n'y a pas de place pour combiner les sommes est flou, car le second addendum à la loi, avant et après l'amendement, ordonne d'examiner si une action a été menée ou si un certain nombre d'actions ont été effectuées, dans le montant minimum du délai spécifié.  Ainsi, il est possible de faire le total de tous les fonds dans lesquels les actions ont été réalisées durant une certaine période, qu'elles proviennent d'un seul appel d'offres ou de plusieurs appels d'offres.

Quoi qu'il en soit, le lieu de clarifier cette question se situe dans le cadre du processus de preuve, dans la mesure où il est mené, et ne justifie pas actuellement l'annulation de l'acte d'accusation ou d'une partie de celui-ci.

Protection contre la justice - Circonstances personnelles

  1. L'avocat de l'accusé 11 a soutenu qu'il n'y avait aucune raison de déposer une inculpation contre lui, en raison de l'état mental et de santé de son fils, ainsi que des circonstances personnelles de l'accusé. Le fils de la prévenue est autiste avec un faible niveau de fonctionnement, il est en soins infirmiers, avec des troubles du comportement et souffre de crises d'épilepsie.  Le prévenu est son principal aidant et il entretient une relation particulière avec lui.  Sa présence physique est importante pour le fils lorsqu'il résiste au traitement ou fait des crises, et sa présence est également importante pour l'état mental du fils.  La conduite de la procédure nécessitera beaucoup de temps et de ressources de la part du défendeur, et il préférera les consacrer à son fils.  Sa demande de sursis des procédures a été refusée.
  2. L'accusation, quant à elle, a soutenu que sans prendre à la légère l'état médical du fils et les difficultés rencontrées par la famille, cela ne constitue pas une revendication de protection contre la justice. La revendication d'une protection contre la justice en raison de telles circonstances est rarement acceptée, et il ne s'agit même pas d'un préjudice pour le défendeur lui-même en raison de la conduite de la procédure, mais plutôt pour son fils.
  3. L'objectif principal de la défense de la justice est de garantir que les procédures pénales soient justes, équitables et appropriées. En général, il s'agit d'une violation de l'équité de la procédure résultant de la conduite de l'autorité ou d'une violation du sens de la justice résultant de circonstances qui ne dépendent pas de l'autorité, mais ils fondent « la conclusion que, dans le cas donné, il ne sera pas possible de garantir au prévenu un procès équitable, ou que la conduite de la procédure pénale portera atteinte substantiellement au sens de la justice et de l'équité » (Criminal Appeal 4855/02 État d'Israël c.  Borowitz, IsrSC 59(6) 776, 806-809 (2005) ; voir aussi : Criminal Appeal Authority 1201/12 Kati'i c.  État d'Israël, au paragraphe 10 de l'avis de l'honorable juge Neil Hendel et au paragraphe 3 de l'avis de l'honorable juge Hanan Melcer [Nevo] (9 janvier 2014)).

En effet, dans de très rares cas, des circonstances médicales peuvent servir de base à une revendication de protection contre la justice.  Cependant, il n'est pas facile pour la cour d'adopter une invocation de protection contre la justice pour des raisons personnelles (et comparer : Affaire pénale (Tribunal de district, Tel Aviv) 63871-06-16 État d'Israël c.  Anonyme [Nevo] (7 février 2018) ; Affaire pénale (District, Jérusalem) 1470-03-20 État d'Israël c.  Berland [Nevo] (3 août 2020)).

  1. Les circonstances personnelles du prévenu, qui résultent de l'état médical et personnel de son fils, ne constituent pas des circonstances justifiant le rejet de l'acte d'accusation.

En effet, des opinions présentées dans l'affaire du fils du prévenu, un tableau très complexe et difficile émerge.  Sans entrer dans les détails de son état, en raison de la vie privée de l'individu, il convient de dire que le fils du prévenu souffre d'un retard général de développement et d'un handicap de mobilité à 100 %, ses capacités sont inférieures à son âge chronologique, il est diagnostiqué sur le spectre autistique, ne fonctionne pas de manière autonome, a des difficultés à communiquer, souffre de troubles du comportement et est suivi par un psychiatre.  L'avis montre également que le défendeur est le principal facteur thérapeutique, qu'il est le principal aidant en présence duquel son fils se calme et accepte de recevoir un traitement, et que l'absence prolongée de l'environnement du fils devrait entraîner une détérioration significative de son état.

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