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Affaire civile (Tel Aviv) 32654-12-19 A. Danan Fire Fighting Systems Ltd. c. Lahavot Manufacturing and Protection (1995) Ltd. - part 21

janvier 18, 2018
Impression

Perte de profits - le domaine des hoods

  1. Le montant requis en cas de perte de bénéfices est basé sur un calcul dans lequel un taux de profit est dérivé de Le montant des revenus qui aurait été retenu dans le domaine des hoods (revenu retenu).

Évité des recettes

  1. Le calcul des revenus retenus dans le domaine des capots a été effectué par Danan à partir des données de Lehavot concernant les revenus issus des ventes ou du service dans ce domaine, qui n'étaient pas effectués par Danan (mais directement par Lehavot ou par d'autres distributeurs).
  2. Sur ce sujet, comme dans les autres, les calculs en question faisaient référence à la période débutant en juin 2016. Aucun argument n'est soulevé concernant une période d'environ un an avant juin 2016, période durant laquelle l'affaire devait initialement mener une activité non exclusive.  Les exigences reposent sur le report de la date de transition vers la deuxième étape de l'accord et sur l'exclusivité des distributeurs : un paiement qui mettra Danan en place pour sa compréhension ce qui aurait été le cas si ce n'était pas le cas Le rejet et l'exclusion.
  3. Nous avons constaté que la transition vers la deuxième étape a été reportée au début de 2017 avec coordination et consentement. Par conséquent, les exigences soulevées à cet égard concernant l'année 2016 sont sans importance, qu'il s'agisse d'une question de vente/service par Lehavot elle-même ou d'une question de vente/service par d'autres distributeurs.  À cet égard, la loi du second semestre de l'année 201 est la même que celle du premier semestre de cette année-là.

Nous avons également constaté que l'exclusion de plusieurs distributeurs de l'exclusivité avait été acceptée, bien que cela ne fût pas satisfait.  Cette conclusion a des implications pour la période commençant le début de 2017.

  1. La combinaison des deux éléments montre que les actions pouvant être considérées comme des violations d'un accord dans le domaine des hottes sont des ventes ou des services effectués autrement que par le concessionnaire ou les distributeurs dont l'exclusion a été acceptée, pour la période du début 2017 au 16 janvier 2018.

Le revenu provenant d'actions tel que défini ci-dessus est un revenu qui a été retenu (moins les fonds pour lesquels des contre-charges ont déjà été émises ; Marina, pp.  146, 5-11).

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