Compte tenu de la date de sa signature, la fin de la période de l'accord a donc eu lieu en juin 2018, lorsque les deux parties ont le droit d'informer à l'avance que la période ne sera pas prolongée et que l'accord prendra fin.
- Compte tenu de ces dispositions, cette affaire aurait dû prendre en compte dès le départ la possibilité que l'accord ne dure pas comme les deux parties l'espéraient et même l'espéraient, compte tenu de tout ce que cela implique.
En fait, un avis d'incendie donné en juillet 2017 a conduit à la résiliation de l'accord en janvier 2018, soit environ 5 mois avant la fin de la période initiale de l'accord.
- Sur le plan théorique et de principe, l'accord permettait à Lehavot de mettre fin à l'accord, avec préavis, bien avant. Il n'y avait pas de période minimale avant laquelle Lehavot ne pourrait pas exercer son droit de mettre fin à l'accord. Par exemple, Lehavot aurait pu donner un avis de résiliation de l'accord en juin 2016 (un an après son entrée en vigueur) et aurait pris fin dès décembre 2016. Voir ci-dessus la référence aux témoignages en faveur de Danan selon lesquels la première période de l'accord devait également être une forme d'examen de pilote, Et ainsi de suite.
Le fait qu'il ne soit pas contesté que les parties espéraient et espéraient un engagement long et prospère ne confère pas de droits au-delà de ceux accordés dans l'accord ou prouvés par des preuves, d'autant plus que l'accord inclut une disposition selon laquelle il n'y aura aucun effet d'aucune compréhension, engagement, représentation ou autres, expresses ou implicites, dans la mesure où ils existaient avant sa signature.
- Dans ces circonstances, il peut également y avoir une difficulté inhérente à établir un lien de causalité entre les violations alléguées et les dommages allégués dans cette affaire, comme l'exige une compensation pour une violation en vertu de Article 10 de la loi sur la drogue et de la jurisprudence (Matter Cooper, article 42).
- Compte tenu de la conclusion concernant le rejet de l'exigence dans cette composante, Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les nombreux sujets abordés Dans son cas par les parties, y compris dans de longues enquêtes, notamment : la question de la classification des coûts salariaux (et je suis enclin à accepter que la classification comptable soit des investissements ou des dépenses[8] ne soulève ni ne diminue notre dossier) ; La portée raisonnable de la période de formation dans chaque domaine, l'identité des employés dont l'emploi doit être attribué à chaque période aux flammes, si l'emploi total de chacun de ces employés ou seulement une partie relative doit être attribuée à cette activité, et plus encore.
Pertes enregistrées dans les livres
- La demande d'un montant de 564 191 ILS (article 101)II. ci-dessus) fait référence à la perte causée à Danan en raison du fait que « la première année elle a été contrainte de supporter des pertes liées à l'installation des produits » et « une perte enregistrée dans les livres due à la cessation de l'activité » (paragraphe 8 de la déclaration de la réclamation). Dans son résumé, Danan qualifie ce composant de « perte due à l'arrêt de l'activité ».
- Le montant de la demande est basé sur une explication des rapports audités de Danan (M/125, p. 2251) et découle de diverses dépenses, notamment le travail, la voiture, le loyer, etc., qui auraient été engagées dans le cadre de l'activité avec Lahavot.
Danan traite cette demande ainsi que celle des frais pour la réalisation de l'accord (tout en soutenant que, contrairement à la position de l'expert, il n'y a ni chevauchement ni duplication entre certaines des sommes de ces exigences). Ici aussi, la position est que sans la conduite de Lehavot, Danan aurait « profité des fruits de son investissement au fil des années » (paragraphe 40 de ses résumés).
- Ces revendications ont été justement discutées. Ici aussi, nous traitons d'une demande de compensation de confiance, pour des dépenses engagées en vertu de l'obligation de remplir le contrat, et qui visent à placer l'entrepreneur à la place où il aurait été si le contrat n'avait pas été conclu.
Comme expliqué ci-dessus, cette exigence est incompatible avec l'exigence d'une compensation de subsistance. D'autres commentaires mentionnés ci-dessus s'appliquent aussi à elle. Ce qui a été dit dans le chapitre précédent est également pertinent ici. La demande à cet égard est refusée.