De plus, dans laquelle des réponses de l'avocat du défendeur aux demandes d'adhésion, données avant le dépôt du procès, et lorsque ces statuts étaient encore en vigueur, il était indiqué : «... Selon les statuts de l'association, l'autorité pour examiner votre demande revient à l'assemblée générale". Cette réponse est erronée et trompeuse, et contredit la disposition explicite du Règlement, telle que citée ci-dessus. Il convient de noter que le défendeur n'a pas agi conformément à ses statuts, même après qu'un des plaignants et son avocat eurent informé l'avocat du défendeur de son erreur dans cette affaire.
Dans cette situation, lorsqu'aucune décision n'a été prise pendant une si longue période sur laquelle des demandes rejoindre, lorsque Comme nous l'apprenons de la correspondance entre les parties, le défendeur n'avait pas du tout l'intention de présenter les requêtes devant l'organe compétent, et en tout cas n'a pas pris de décision sur ces requêtes sur une longue période, compte tenu des différends entre les parties qui se tenaient en arrière-plan, et lorsque, à mon avis, la défenderesse n'a pas pu présenter au tribunal de véritable raison de rejeter les demandes de rejoindre l'un des plaignants (sauf pour ses réclamations personnelles contre M. Glam, Quant à mon avis, ils n'étaient pas non plus suffisants pour étayer ses décisions dans son affaire, comme indiqué ci-dessous), il semble que l'argument des plaignants selon lequel le défendeur a agi comme il l'a fait en tenant compte de considérations extérieures ne doive pas être rejeté, et à première vue, c'est effectivement la conclusion raisonnable.
Il semble donc qu'il n'y ait d'autre choix que d'intervenir.
Dans ce contexte, les arguments du défendeur concernant le manquement d'épuisement du processus administratif, pour ne pas contacter le Registraire des organisations à but non lucratif ou d'autres régulateurs, doivent être rejetés. Cela s'explique à la fois par le fait qu'une telle demande n'est pas du tout requise dans les circonstances de l'affaire, étant donné que le défendeur lui-même est l'organe qui était censé examiner les demandes d'adhésion et s'est constamment abstenu de le faire, et parce qu'il n'a pas été prouvé que l'un de ces organismes ait l'autorité ou la capacité d'intervenir dans les décisions du défendeur dans cette affaire.