Le témoin, l'avocat Sherman : C'est ça.
Barreau avocat : En d'autres termes, pour vous, si les contrevenants doivent payer,
Le témoin, l'avocat Sherman : Violation matérielle »
- Quatrièmement, pourquoi il n'y a pas de possibilité d'intervenir dans le montant convenu de la compensation - le fait que les parties étaient représentées au moment du contrat de vente ne doit pas non plus être ignoré. Cela s'ajoute au fait que les plaignants ont souligné, selon lequel le défendeur est avocat et le défendeur a un manque juridique d'oubli. Le défendeur est avocat et les parties étaient représentées au moment de leur engagement dans l'accord.
- Les plaignants ont-ils droit à une indemnisation pour les dommages, en plus de la compensation convenue ?
- À première vue, une condition dans l'accord établissant le droit à une indemnisation convenue n'empêche pas la partie lésée de demander une indemnisation globale pour ses dommages. À cet égard, voir l'article 15(b) de la loi sur les contrats (recours en cas de rupture de contrat), qui stipule ce qui suit :
« Un accord sur des dommages-intérêts convenus ne porte en soi pas atteinte au droit de la partie lésée de réclamer une indemnisation en sa place en vertu des articles 10 à 14 ni de détourner de tout autre recours en raison de la rupture du contrat. »
Dans notre cas, les parties ont effectivement convenu que la demande de compensation convenue n'empêcherait pas la partie lésée de demander tout autre recours supplémentaire, et selon les termes de la clause 10(c) du contrat de vente - « les dispositions de cette clause ne visent pas à porter préjudice au droit d'aucune partie à un autre recours supplémentaire qui lui est disponible en vertu du présent accord et/ou conformément à la loi ».
- Bien que les plaignants puissent invoquer tout autre recours à leur disposition, il faut toujours veiller à ne pas recevoir une double indemnisation. À cet égard, voir Civil Appeal 7902/22 État d'Israël c. Ter Erme dans un appel fiscal (30 août 2023, président juge A. Vogelman, juge E. Stein et juge G. Kanfi Steinitz) où il a été jugé comme suit (emphase non dans l'original) :
« Selon la jurisprudence établie, une personne lésée par une violation de contrat a le droit d'attacher à sa réclamation une indemnisation convenue en plus d'autres dommages-intérêts ou autres recours, à condition qu'il n'y ait pas de contradiction matérielle entre les recours accumulés et tant que la combinaison susmentionnée ne constitue pas une duplication du recours. De plus, il a été jugé que lorsque nous traitons deux drogues, chacune destinée à indemniser la partie lésée pour un niveau de dommage différent, il n'y a aucun obstacle à poursuivre les deux. »