Le témoin, M. Greenbaum : Les Sherman m'ont convaincu qu'il est livré avec une électricité intelligente, une électricité dont on peut à peine se passer. Il faut monter, se déconnecter, etc. Je ne me souviens pas du contrat de vente oral, je suppose qu'il y a un système électrique dans le contrat de vente. Quoi qu'il en soit, oui, il manquait un composant à ce niveau. Moshe a affirmé qu'il n'y avait aucun composant manquant, il a envoyé son électricien spécifiquement pour venir vérifier. Son électricien lui-même a dit que quelqu'un manquait un composant que quelqu'un avait démonté, Shira a affirmé que c'était Moshe, Moshe a affirmé que c'était Shira. J'ai suggéré à Moshe de trouver une solution à cela. Il a dit : « Je n'ai pas de solution », tout est dans la correspondance, etAu final, j'ai dû payer un système et j'ai une facture pour ce montant. En fait, c'est l'homme de Moshe, ce n'est pas du tout mon homme. »
- Pour prouver cette demande, les demandeurs ont joint un devis de prix d'un montant de 51 480 ILS (Annexe 26 à la déclaration de demande modifiée). Il ne suffit pas de joindre un devis, et il y avait la possibilité d'y joindre une référence pour le paiement. Aucun reçu n'était joint, et même pas une facture, qui, selon le demandeur, était en sa possession. De plus, aucune explication n'a été donnée quant à l'absence de reçu de paiement. Dans ces circonstances, la demande ne devrait pas être acceptée.
- Parallèlement à ce qui précède, il convient de souligner que même s'il y avait une marge de manœuvre pour accepter la demande des demandeurs de paiement de la somme de 51 480 ILS pour l'utilisation du système, il aurait tout de même été nécessaire de calculer si la compensation totale des dommages ne coïncide pas avec le montant convenu de l'indemnisation. En termes simples, même s'il avait été déterminé ci-dessous que les plaignants avaient droit à une indemnisation pour cette demande, il est encore possible que la compensation ait effectivement été « avalée » dans le montant de la compensation convenue, et voir la référence juridique à l'article 8.6 ci-dessus, ainsi que le calcul à l'article 9.7(b) ci-dessous.
- Enfin, concernant l'audience de sept composantes supplémentaires de la réclamation, au-delà de la compensation convenue d'un montant de 1 000 000 NIS
- Pour résumer la discussion concernant sept composantes supplémentaires de la réclamation, on peut dire ce qui suit :
- Perte de rendement - Quant à l'indemnisation pour la perte de rendement de la somme de 499 200 ILS [section 2(a) ci-dessus] - la réclamation relative à cette composante doit être rejetée. Les raisons de cela viennent d'être exposées dans la discussion dans le cadre de la section 9.1 ci-dessus.
- Perte de loyer - En ce qui concerne l'indemnisation pour la perte de loyer d'un montant de 244 500 ILS [section 2(c) ci-dessus] - il est possible d'accepter la créance, mais sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une double indemnisation, contrairement à l'obligation de verser l'indemnisation convenue. Les raisons viennent d'être exposées dans la discussion dans le cadre de l'article 9.2 ci-dessus.
- Frais juridiques - En ce qui concerne l'indemnisation des frais juridiques d'un montant de 153 945 ILS [section 2(d) ci-dessus] - la demande relative à cette composante doit être rejetée. Les raisons de cela viennent d'être exposées dans la discussion dans le cadre de la section 9.3 ci-dessus.
- Frais de réparation ainsi que les frais de restauration de la propriété à son état d'origine - Concernant la demande des frais de réparation des systèmes de piscines, pour la somme de 250 000 ILS, ainsi que les frais de restauration de la propriété à son état d'origine, pour la somme de 354 568 ILS [sections 2(e) et 2(g) ci-dessus] - la réclamation relative à cette composante doit être rejetée. Les raisons de cela viennent d'être exposées dans la discussion dans le cadre de l'article 9.4 ci-dessus.
- Frais d'évacuation - En ce qui concerne une demande de paiement des frais d'évacuation au montant de 44 460 ILS [section 2(d) ci-dessus] - il y a place pour accepter la demande, mais sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'une double indemnisation, et plutôt de l'obligation de verser la compensation convenue. Les raisons de cela ont été données dans la discussion dans le cadre de l'article 9.5 ci-dessus.
- Frais liés à l'utilisation du système domotique Stardome - En ce qui concerne les frais liés à l'utilisation du système domotique, pour la somme de 51 480 ILS [section 2(h) ci-dessus] - la demande pour ce composant doit être rejetée. Les raisons de cela viennent d'être exposées dans la discussion dans le cadre de l'article 9.6 ci-dessus.
- D'après tout ce qui précède, il ressort que les demandeurs ont droit à une indemnisation pour la perte de loyer, d'une somme de 244 500 ILS, et pour les frais d'expulsion, pour la somme de 44 460 Cependant, cette somme a été « absorbée » dans le montant de l'indemnisation convenue fixée à 1 000 000 ILS - et donc, conformément à la discussion juridique de l'article 8.6 ci-dessus, il n'y a aucune raison de la facturer aux défendeurs.
En marge, il convient de dire que même s'il avait été déterminé que les demandeurs avaient droit à des sommes pour l'utilisation de la piscine (250 000 NIS), pour la restitution de la propriété à son état d'origine (354 568 NIS) et pour l'utilisation du système domotique intelligent (51 480 NIS), il n'y avait toujours pas de place pour exiger une double indemnisation. Dans une telle situation, les sommes totales auraient été de 945 008 ILS (= 244 500 + 44 460 + 250 000 + 354 568 + 51 480). Ce montant est inférieur au montant convenu de 1 000 000 ILS et qui y a été absorbé.
- En résumé, les plaignants n'ont pas le droit de s'exprimer sur les sept éléments supplémentaires discutés à l'article 9 actuellement.
Note transitoire - jusqu'à présent, le jugement a discuté que les défendeurs devraient être obligés de verser la compensation convenue, qui est l'un des dix recours demandés, et sept recours supplémentaires sur les dix recours invoqués ont également été discutés. Dans les paragraphes suivants, il sera fait référence à deux autres mesures financières, telles que détaillées aux sections 2(i) et 2(j) ci-dessus.
- Discussion des deux dernières composantes des dix recours auxquels les demandeurs ont fait la demande, comme détaillé aux paragraphes 2(i) et 2(j) ci-dessus
Dans les paragraphes suivants, une discussion sur deux éléments supplémentaires de la charge qui figurent dans la déclaration de réclamation modifiée sera abordée. Ces éléments ne concernent pas les dommages-intérêts infligés aux plaignants, mais plutôt les paiements que les demandeurs ont versés au nom des défendeurs et qui demandent désormais leur restitution. En d'autres termes, ces composantes ne sont pas « absorbées » dans le paiement de la compensation convenue. Dans la discussion de ces composantes, qui concernent la restitution d'un montant versé par les demandeurs, il est sans importance que les défendeurs soient également tenus de verser une indemnisation convenue en même temps.
- La demande des demandeurs de remboursement d'un montant de 13 599 ILS qu'ils ont payé en lieu et place des défendeurs au titre des dettes envers la municipalité doit être acceptée [neuvième recours figurant à l'article 2(i) ci-dessus]
- Les plaignants soulignent qu'ils ont été contraints de payer les dettes des défendeurs à l'autorité locale, pour la somme de 13 599 ILS.
- À cet égard, il a été déterminé dans le contrat de vente que la responsabilité de payer l'autorité locale, jusqu'à la date de livraison, s'applique au vendeur - c'est-à-dire aux défendeurs. Selon les termes de la clause 9(c) du contrat de vente - « taxes municipales et gouvernementales, prélèvements, frais et toute autre taxe applicable à l'appartement, et/ou au propriétaire et/ou au propriétaire de l'appartement..... Cela se passe jusqu'au jour où la possession de l'appartement sera remise à l'acheteur - elle sera payée par le vendeur. »
- Lorsque les demandeurs ont supporté le paiement de la dette à l'autorité locale, les défendeurs doivent leur restituer cette somme. Par conséquent, les défendeurs doivent être tenus de payer la somme de 13 599 ILS. Ce montant comportera des différences de lien et d'intérêts telles que requis par la loi à partir de la date de dépôt de la déclaration modifiée jusqu'à la date du paiement effectif.
- La demande des demandeurs de remboursement du paiement de la somme de 4 265 ILS qu'ils ont payée en lieu et place des défendeurs concernant une dette fiscale d'amélioration doit être acceptée [le dixième recours mentionné ci-dessus à l'article 2(j) ci-dessus]
- Les plaignants soulignent qu'ils ont été contraints de payer la dette des défendeurs pour l'impôt sur l'amélioration, pour la somme de 4 265 ILS.
- À cet égard, il a été déterminé dans le contrat de vente que la responsabilité de payer l'impôt sur l'amélioration s'applique au vendeur - c'est-à-dire aux défendeurs. Pour reprendre les mots de la clause 9(b) du contrat de vente - « La taxe sur l'amélioration, si elle s'applique à la transaction faisant l'objet de cet accord, sera payée par le vendeur. »
- Lorsque les demandeurs ont supporté le paiement de la dette pour l'impôt sur l'amélioration, les défendeurs doivent leur restituer ce montant. Par conséquent, les défendeurs doivent être tenus de payer la somme de 4 265 ILS. Ce montant comportera des différences de lien et d'intérêts telles que requis par la loi à partir de la date de dépôt de la déclaration modifiée jusqu'à la date du paiement effectif.
Note de passage - Jusqu'à présent, le jugement a expliqué que les défendeurs devraient être tenus de verser la compensation convenue, pour la somme de 1 000 000 ILS (capital), ainsi que la restitution des sommes versées par les demandeurs au lieu des défendeurs - une somme (capital) de 13 599 ILS et une somme (capital) de 4 265 ILS. Dans les paragraphes suivants, j'aborderai la revendication du défendeur selon laquelle les demandeurs sont tenus de payer la somme de 276 000 ILS pour le contenu du bien, et avant de conclure, j'aborderai la revendication selon laquelle le défendeur 2 est invalide.
- Référence à la demande du défendeur pour une contre-dette d'un montant de 270 000 NIS
- Le défendeur a réclamé une contre-dette des demandeurs, d'un montant de 270 000 ILS, concernant le contenu du bien. Il n'y a pas de place pour accepter cet argument, et en parler dans les paragraphes suivants.
- L'article 6(h) du contrat de vente, concernant le dernier paiement de la contrepartie, stipulait ce qui suit (avec des accents non mentionnés dans l'original) :
"Dernier paiement - le solde de la contrepartie d'un montant de 2 000 000 ILS (deux millions) sera versé par l'acheteur au vendeur par chèque bancaire/virement bancaire uniquement jusqu'au 15 juillet 2021 Contre la remise de possession et de contenu Dans l'appartement... »