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Affaire de crimes graves (Haïfa) 9375-05-21 État d’Israël c. David Abu Aziz - part 139

mars 24, 2026
Impression

Au-delà de tout cela, notre propre impression du défendeur lorsqu'il donnait sa version devant nous était complètement négative.  Il était clair que le défendeur semait un brouillard factuel qui ne pouvait être examiné et examiné du tout, de sorte qu'il pouvait plus tard prétendre qu'il n'avait pas été fait assez pour examiner et dissiper ce brouillard factuel.  En réalité, les arguments de la défense sont spéculatifs et ne justifient en rien l'existence d'un scénario alternatif au scénario circonstanciel clair et sans équivoque qui a été prouvé par les nombreuses preuves compromettantes et de grande qualité.

Enfin, nous doutons qu'il y ait eu de la place pour que des officiers supérieurs de la police participent à une émission télévisée couvrant et revenant la procédure avant même l'étape des preuves.  Les explications des policiers à ce sujet étaient exhaustives, et il est difficile de comprendre comment ils ont choisi de participer à ce programme, de se rapporter spécifiquement aux preuves et aux versions des témoins, tout cela avant que le premier témoin ne monte à la barre.  Nous n'avons pas encore compris comment l'avocat de l'accusateur n'a pas été informé de cela ni pourquoi il n'a pas été consulté avant la diffusion de l'émission.  Aucun de nous n'a suivi le plan en question et n'a eu aucun impact sur nos décisions ; Il est possible que les autorités compétentes découvrent comment le programme a été diffusé et en tirent les leçons nécessaires.

L'aspect juridique

L'article 301A(a)(1) de la loi pénale stipule que toute personne qui cause la mort d'une personne, intentionnellement ou indifféremment, après avoir planifié ou après un véritable processus d'évaluation et de prise de décision de tuer, est passible de la récune à perpétuité et uniquement de cette peine.

L'article 301a(a)(7) du Code pénal stipule que toute personne causant la mort d'une personne, intentionnellement ou indifféremment, avec une cruauté particulière, ou en abusant physiquement ou mentalement de la victime, est passible de la récune à perpétuité et de cette peine uniquement.

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