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Affaire de crimes graves (Haïfa) 9375-05-21 État d’Israël c. David Abu Aziz - part 136

mars 24, 2026
Impression

Les preuves qui ont établi ce scénario concernent la possession de la voiture Chevrolet par le défendeur, l'identification de profils génétiques pertinents sur des chaussures et manteaux trouvés sur la trajectoire du véhicule, le différend sur ce qui s'est passé dans le domaine d'Einhorn auquel le défendeur était partie, et les mensonges flagrants du défendeur selon lesquels il n'a pas fourni d'explication alternative aux preuves qu'il était tenu de fournir.

Les explications du défendeur étaient plongées dans des mensonges extrêmes, des inventions infondées et des versions fausses.  Les fausses explications du prévenu constituent un véritable soutien et un renforcement des preuves circonstancielles, et elles n'ont suscité aucun doute quant aux preuves qu'il était tenu de fournir, ce qui a conduit à une seule conclusion que c'était le prévenu qui avait tué le défunt avec une autre personne.

Décision, par exemple, dans Criminal Appeal 2960/14 Hazan c.  État d'Israël (18 janvier 2017) :

« [...] Comme il est bien connu, l'absence de preuves directes ne conduit pas nécessairement à l'acquittement d'un prévenu, et le tribunal est autorisé à condamner un prévenu pour des infractions pénales uniquement sur la base de preuves circonstancielles - dans la mesure où cela suffit à conclure que sa culpabilité a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.  Comme il est bien connu, les preuves circonstancielles ne prouvent pas directement les faits à prouver, mais leur unicité réside dans le fait qu'elles servent à tirer une conclusion sur la possibilité de l'existence de ces faits - fondée sur des principes logiques, une expérience de vie et du bon sens ; Et la principale force des preuves circonstancielles réside dans son poids global et sa fusion en un seul tissu [...] Au fil des années, un cadre pour examiner les preuves circonstancielles par un examen en trois étapes a pris racine dans la jurisprudence, ce qui a longtemps été discuté par mon collègue le juge N.  Sohlberg dans Criminal Appeal 6392/13 State of Israel c.  Krief (21 janvier 2015) (ci-après : l'affaire Krief), sur lequel l'appelant s'est appuyé, entre autres, dans ses arguments devant nous.  Lors de la première étape, le tribunal doit examiner chaque preuve circonstancielle de manière autonome et déterminer si elle est suffisante pour établir une conclusion factuelle particulière, tout en évaluant sa solidité et sa fiabilité.  À la deuxième étape, le tribunal est tenu d'examiner l'ensemble du tissu probant et d'examiner s'il est capable de compliquer le prévenu de sorte que la conclusion naturelle qui en découle soit qu'il a commis les infractions qui lui sont attribuées, selon son expérience de vie, la logique et le bon sens.  À la troisième étape, la charge est transférée sur les épaules du défendeur afin qu'il puisse proposer une explication logique et cohérente avec la trame probatoire ; Une explication capable de « saper l'élément d'inférence logique à partir des preuves circonstancielles jusqu'à la conclusion incriminante » (Krief, par.  101 ; voir aussi Criminal Appeal 3669/14 Golan c.  État d'Israël, par.  14 (18 décembre 2016)).  Il convient de souligner que ce qui précède ne change pas la règle fondamentale selon laquelle la charge de prouver la culpabilité du prévenu incombe à l'État :

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