Nous avons constaté qu'il a été souligné dans cette affaire que le droit au salaire lui-même n'était pas contesté, et que la décision de l'arbitre faisait référence au droit de compensation uniquement en vertu de la procédure disciplinaire. Il convient également de souligner qu'il s'agissait d'un salaire qui dépassait largement le salaire minimum, et que, d'un autre côté, l'arbitre a statué que le demandeur avait été payé au-delà de 6 147 ILS (8 469-2 322 NIS).
- Si tel est le cas, sur la base de tout ce qui précède et qu'aucune erreur judiciaire n'a été causée justifiant notre intervention, sa conclusion est que tous les arguments du demandeur en faveur de l'annulation de la sentence arbitrale doivent être rejetés au motif d'un manque de compétence au sens de l'article 24(3) de la loi sur l'arbitrage.
Annulation de la sentence arbitrale pour motifs postérieurs à la date - Article 24(8) de la Loi sur l'arbitrage
- Quant à l'argument du demandeur selon lequel l'intégralité de la sentence arbitrale doit être annulée pour la raison qu'elle a été rendue après l'expiration du délai imparti pour la remise d'une sentence arbitrelle en vertu de la loi arbitrale, elle peut également être rejetée, car elle ne répond pas aux exigences de la loi et est même entachée par la mauvaise foi.
- L'article 26(c) de la Loi sur l'arbitrage stipule que :
« Aucune partie ne pourra entendre que la sentence arbitrale a été rendue à temps, sauf si elle s'est réservée, dans un avis écrit à l'arbitre avant la sentence, le droit de formuler une telle demande. »
- L'exigence écrite dans ce contexte n'est pas purement procédurale, et vise également à empêcher des situations où une partie abuserait des motifs d'annulation pour obtenir l'annulation d'une sentence arbitrale dont les résultats ne lui conviennent pas. Par conséquent, le plaideur doit prouver en temps réel que le facteur temps était important pour lui, en donnant un avis écrit à l'arbitre. Un plaignant qui a continué à participer à la procédure d'arbitrage après l'expiration du délai d'accord, sans exprimer de grief quant à la poursuite de la procédure, sera considéré comme ayant exprimé son consentement à la prolongation de la procédure d'arbitrage [voir Civil Appeals Authority 10673/02 Giora Mahler Construction Works in a Tax Appeal c. Yael Cohen (publié dans Nevo, 6 janvier 2005) ; Ottolenghi, p. 1082].
- Le demandeur n'a pas affirmé, et en tout cas n'a pas prouvé, qu'il avait donné un avis écrit à l'arbitre avant la remise de la sentence arbitrale, indiquant qu'il se réservait le droit de soulever cette demande, ou qu'il avait exprimé un grief concernant la poursuite de la procédure d'une quelconque autre manière, et toute sa réclamation concernant ce motif d'annulation a été plaidée de manière vague et sans raisonnement.
Il convient également de noter que cet argument soulève de sérieux doutes quant à la bonne foi du demandeur, qui n'a pas contredit les affirmations du défendeur selon lesquelles il était lui-même responsable d'une part significative du retard à la date de remise de la sentence arbitrale.