Le contre-demandeur considère que cela constitue une preuve concluante qu'il était clair pour la société qu'il s'agissait d'une transaction contraire à celle à laquelle elle était obligée. Cependant, cela n'est absolument pas nécessaire. M. Nehemia a expliqué cela en disant qu'à ce stade, les négociations avec M. Kneffler n'avaient pas été épuisées, ni d'horizon pour le nouvel accord qu'il avait proposé, et qu'il estimait donc que l'accord avec lui serait annulé.
- Aperçu de la transaction avec M. Knafler (comme indiqué au paragraphe 162 ci-dessus).
Un rapide coup d'œil aux alternatives montre que l'accord avec le groupe Dayan est nettement préférable. Cela résout le problème de prêts de l'entreprise et, en apparence, garantit un flux important de fonds. Cette première impression a été confirmée par l'analyse du directeur financier de la société, qui a noté concernant la vente des actifs en France que les transactions avec les autres parties « ne seront pas achevées avant la fin de l'année » et, d'autre part, « selon la proposition d'Amir Dayan, dans la mesure où la transaction sera réalisée en espèces, il semble que nous pourrons respecter les délais courts » pour le remboursement des dettes (Annexe 47 de l'Affidavit des Administrateurs).
- À ce stade, M. Nehemia a eu un dialogue parallèle avec M. Knepler et le groupe Dayan. Knefler n'était pas au courant de l'existence de ces contacts concurrents, et je n'ai pas trouvé d'obligation légale d'obliger M. Nehemia à l'en informer de cela. Et le devoir de bonne foi ne sera pas non plus sauvé, car la divulgation aurait pu permettre à M. Knepfler et M. Lorenzi d'essayer de contrecarrer l'alternative émergente.
- Nehemia a choisi de concentrer ses efforts sur le groupe Dayan et a conclu la transaction avec lui, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration.
Entre-temps, les contacts avec M. Knepler ont également progressé, et un brouillon mis à jour du plan a été envoyé en son nom le 30 octobre 2016. Selon cette situation améliorée, M. Knepfler devait acheter les actions restantes de la société française pour un montant de 3,6 millions d'euros (en plus du montant versé jusqu'à présent), dont 2,1 millions d'euros étaient immédiatement, et le solde dépendait de la valeur future de la vente des actifs en France (paragraphe 80.3 de l'affidavit de Knepfler). Cette proposition a été détaillée dans un message par e-mail envoyé par l'avocat Saar à M. Knepfler, que M. Knepfler a transmis à M. Lorenzi pour examen (Annexe 35 de l'affidavit de Knepler ; et les détails de la proposition y figurent en Annexe 36).
- Nehemia n'était pas partie à la correspondance, cependant, l'avocat Saar a noté que ce plan avait été formulé conformément à la proposition de M. Nehemiah, afin qu'il puisse être transmis au conseil d'administration de la société pour examen.
- Nehemiah a témoigné que ce plan n'était qu'une idée préliminaire. Le plan lui-même précisait également que « ce document ne doit pas être considéré comme une proposition contraignante » (voir ibid., Annexe 36). Bien que la correspondance ne lui ait pas été répondue, M. Nehemia a témoigné qu'il connaissait la proposition (p. 348, S.1), mais a noté qu'il ne la considérait pas comme une affaire sérieuse. Il en a discuté avec l'avocat Pereg mais ne l'a pas considéré comme une question digne d'une promotion auprès du conseil d'administration.
Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun doute que cette proposition n'a pas été soumise au vote par le conseil d'administration, et qu'elle n'a pas été mise à jour sur son sujet. Ainsi, ce canal n'a pas été examiné par lui. À cet égard, aucune faute ne doit être attribuée aux directeurs, qui n'auraient pas dû en être informés. Et en ce qui concerne la responsabilité de M. Nehemiah de ne pas en avoir parlé pour la discussion, j'y ferai référence lorsque j'examinerai sa responsabilité.
- Ainsi, le 3 novembre 2016, le conseil d'administration de la société s'est réuni pour discuter des options qui s'offraient (Annexe 41 aux affidavits des administrateurs). À l'ordre du jour figurait l'approbation de l'accord avec le groupe Dayan, qui comprenait la vente des actions des sociétés détenant des actifs en France et d'un bien immobilier en Allemagne. Au début de la réunion, il a été noté que l'accord avait déjà été signé, mais qu'il contenait une condition, conditionnelle à l'approbation de sa validité par le conseil d'administration. Par conséquent, le conseil d'administration doit examiner s'il souhaite l'approuver (p. 1).
Il a également été noté que la transaction inclut la vente de 76 % des avoirs dans les actifs en France, et que M. Knepfler doit recevoir 3,5 millions d'euros (p. 3). Un examen de l'accord soumis au Conseil d'administration indique que la contrepartie pour la vente de 76 % des droits de la société sur les actifs français s'élève à 2,6 millions d'euros (voir clause 1.2 du Contrat).