Dans ce contexte, le membre du conseil M. Peretz a demandé quelle était la probabilité que M. Knepfler ne paie pas du tout ? À cela, l'avocat Lederman a répondu : « Je ne peux pas dire. À mon avis, il existe plusieurs canaux possibles. À mon avis, il n'est pas possible de compter sur le paiement de l'acheteur pour récupérer l'entreprise. La société doit commencer à montrer des progrès en réalisant ses actifs afin de rassurer ses créanciers » (ibid.).
Halevi-Barzilai, membre du conseil d'administration, a également noté, après avoir examiné la situation de l'entreprise, « Le langage de la balance est celui de l'acheteur. Nous devons être sûrs que la société a un quelconque droit d'exister au-delà du 31 août 2016, et cela dépend du transfert des sommes par l'acheteur » (ibid., p. 5). Et M. Peretz a également noté que, selon lui, M. Knepfler n'a pas l'intention de transférer la totalité du solde auquel il doit, sauf pour un maximum d'un million d'euros (ibid.), tandis que Mme Halevi-Barzilai a noté que « je proposerai de préparer un plan de contingence concernant la conduite de la société en cas de non-paiement de l'acheteur » (ibid., p. 7). L'idée avancée par M. Peretz de poursuivre M. Knepfler à ce stade n'a pas été acceptée.
- La discussion mentionnée ci-dessus reflète le sérieux avec lequel les administrateurs ont perçu la conduite de M. Knapfler, et à juste titre en ce qui les concerne. Il était clair pour tous que le paiement et la ponctualité étaient essentiels. Et maintenant, il s'avérait que M. Knepfler n'avait pas accordé une partie de la considération qu'il lui avait confiée. Et pourquoi ? Non pas parce qu'une allégation de ces infractions et d'autres a été soulevée, mais parce qu'il ne disposait pas de fonds liquides suffisants.
Il convient de mentionner ici qu'à la clause 5.5 de l'accord, M. Knepfler a déclaré qu'il disposait de la solidité financière nécessaire pour remplir les obligations de la société, et que le manque de liquidité constitue donc une violation de l'accord de sa part.
- Knepfler a soutenu que ce qui était indiqué à la clause 5.5 de l'accord était une erreur administrative, puisque le projet initial devait être signé avec la Fondation Tamir-Fishman. En effet, selon la clause, « l'acheteur déclare avoir la force financière nécessaire pour remplir ses obligations en vertu de ce mémorandum de conditions ». Il est clair que le texte mentionné ci-dessus est un vestige d'un projet présenté pour discussion avec la Fondation. Pourtant, cette formulation est restée dans l'accord avec M. Knapfler, et personne n'a pris la peine de la retirer. Il était certainement clair pour M. Kneffler, comme indiqué, que la société avait un besoin urgent de l'argent de contrepartie, et il aurait dû comprendre que l'inclusion d'une telle condition dans l'accord signifiait qu'il s'engageait lui-même à disposer des ressources nécessaires pour couvrir les paiements de contrepartie auxquels il avait pris le contrat. Il est clair que même s'il s'agit d'une erreur administrative, la présence de la clause dans l'accord établit une attente claire de la part de l'ADN que M. Knepfler n'aura aucun problème de liquidité et qu'il respectera les paiements de contrepartie à temps.
- Les défendeurs affirment que M. Knafler n'a pas payé une partie des paiements à temps, afin de faire pression sur la société et de préparer le terrain à la réalisation de son véritable plan - la mettre en difficulté afin de la persuader de lui permettre d'acheter le reste des actifs en France avec un ragoût de lentilles.
Cet argument des défendeurs n'a pas été étayé, et je le rejette. Pourtant, il est clair à ce stade que la confiance entre les parties s'est fissurée à la lumière du manque de M. Knepfler à remplir son engagement. Et d'après le procès-verbal de la réunion, le directeur Peretz pensait même que M. Kneffler devait être poursuivi, et ne croyait pas qu'il pourrait payer la totalité de la contrepartie contractuelle.
- Une audition de suivi a eu lieu au conseil d'administration le 24 août 2016 (annexe 33 des affidavits des administrateurs).
Ici, l'avocat Lederman était beaucoup plus optimiste. Il a noté que M. Knepfler « examine plusieurs sources pour financer le paiement. Il est très optimiste quant à sa capacité à rembourser ses dettes envers la société. L'exemple donné lors de la réunion précédente ne découle pas des déclarations que j'ai reçues de sa part. En fait, tout ce que j'ai présenté, c'est un scénario possible pessimiste... [M. Knafler] de son côté, a commencé à vendre des actifs afin d'allouer des ressources pour la transaction. Il comprend l'importance de ne pas remplir ses obligations envers la société. L'acheteur fait preuve de détermination et d'optimisme » (p. 1).
- Nehemia a noté lors de la réunion que M. Knepfler avait reçu une lettre de la société, mais qu'elle n'avait pas l'intention de le poursuivre légalement. À cela, l'avocat Lederman ajouta que « à mon avis, prendre une action contre l'acheteur, et d'après ma connaissance de lui, une action en justice contre lui ne fera que causer du préjudice, surtout dans les prochains jours » (ibid., p. 2). M. Nehemiah a soutenu cette approche et a noté qu'il n'y avait aucune raison d'engager une procédure puisque la société ne devait pas décourager M. Knefler (ibid., p. 3).
À ce stade, M. Nehemia a noté que l'avocat Danziger avait été contacté pour obtenir des conseils sur la manière de procéder, et il a suggéré que, dans le cas où la dette envers Ravad ne serait pas remboursée, une demande serait déposée auprès du tribunal économique afin de demander une injonction empêchant la mise sous redressement des actions de la société (ibid., p. 3). Dans ce contexte, le conseil d'administration a demandé à la société d'être prête à emprunter cette voie si nécessaire.