Ces notions de classe et de rivalité font l'objet d'une interprétation juridique. Le législateur s'en occupe, et les tribunaux s'en occupent, et au cœur de cette construction se trouvent des considérations de politique juridique appropriée. Un tiers, qui ne détient pas le droit juridique substantiel direct, peut-il intervenir au nom du titulaire du droit et contester son litige ? Le pouvoir des travailleurs au nom des ressources naturelles et de la faune sauvage devrait-il être reconnu ? Depuis quand une personne peut-elle défendre ses propres droits ?
Les réponses données aux dilemmes de statut et de rivalité reflètent des décisions profondes qui vont à la racine du droit et aux objectifs qu'il cherche à promouvoir. Dans la réalité actuelle, lorsque ceux qui ont un statut et une rivalité mènent leur guerre contre les défendeurs, et que la loi est décidée d'une manière ou d'une autre, nous avons tendance à ignorer ces décisions, qui sont à la base de la plateforme de litige, et à les tenir pour acquises, et non elle.
- Ces idées générales sont particulièrement puissantes en ce qui concerne la question à trancher dans la présente affaire : l'imposition d'une responsabilité personnelle aux dirigeants de la société qui ont agi dans son cadre. Comme nous le verrons tout de suite, l'imposition d'une telle responsabilité ne peut pas être une affaire triviale. Il s'agit du principe de la personnalité juridique distincte des sociétés, qui constitue une condition fondamentale à leur bon fonctionnement. D'un autre côté, l'activité des officiers ne peut leur accorder l'immunité, puisque le voile d'association n'est pas une armure impénétrable. Un équilibre est nécessaire entre les considérations en jeu, et cet équilibre se reflète dans la réponse à la question de savoir quand un tiers, extérieur à la société, aura le statut de poursuivre ses dirigeants, et quand une rivalité juridique surgira entre eux.
Je vais maintenant passer à l'examen de cet équilibre.
Prise en compte du principe de la personnalité juridique séparée lors de la définition du statut du demandeur et de la rivalité juridique
- Tout le monde connaît le principe fondamental du droit des sociétés, qui est le principe de la personnalité juridique distincte de l'entreprise. « Dès le jour de son enregistrement auprès du Registraire des sociétés, la société est une entité juridique indépendante, distincte de celle de ses actionnaires et compétente pour tout droit, devoir et action juridique, qui soit cohérent avec son caractère et sa nature d'organisme constitué » (Yosef Gross, Companies Law 213 (Volume One, 2016) (ci-après : Gross Companies)).
Une société est une société autonome. « De la réhabilitation de l'entreprise, une barrière juridique sépare les actifs de la société de ceux de ses actionnaires » (Zohar Goshen et Assaf Eckstein, Corporate Law 40 (2023) (ci-après : Goshen et Eckstein)). Le résultat de la séparation de la personnalité juridique est qu'« une société possède sa propre capacité juridique et porte des devoirs et droits distincts de ceux de ses entrepreneurs, actionnaires ou administrateurs » (Gross Companies, p. 220).
- Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la loi établisse une rivalité directe entre le dirigeant et l'entreprise, compte tenu des devoirs substantiels qu'elle lui impose.
L'article 214 de la Loi sur les sociétés, 5759-1999 (ci-après : la Loi sur les sociétés) établit la principale obligation imposée aux dirigeants, et comme il est bien connu, il s'agit de leur devoir de loyauté envers la société (pour une discussion approfondie sur ce sujet, voir le récent jugement de l'honorable juge Kabub dans Other Municipal Applications 1137/23 Deri c. The Jewish National Fund (publié dans les bases de données [Nevo] ; 2025 aux paragraphes 84 et suiv.) (ci-après : l'affaire Deri)). Parallèlement, il y a de nombreuses autres obligations, et ce n'est pas le lieu pour en développer (pour une discussion, voir Ofer Grosskopf et Yifat Naftali Ben-Zion, « 'Tu en as attrapé beaucoup, tu ne l'as pas attrapé', est-ce vrai ? Sur les normes de conduite, les mécanismes procéduraux et le contrôle judiciaire en droit des sociétés », Yoram Danziger 133, 135 et suivantes (Limor Zer-Gutman et Ido Baum, dir., 2019)).