Ainsi, la réclamation, dans sa forme actuelle, met à l'épreuve la question de la responsabilité personnelle des dirigeants de la société lorsqu'elle est « propre » et tient debout de toutes seules.
- Toute personne souhaitant imposer une responsabilité personnelle aux dirigeants d'une société doit franchir un obstacle, qui n'est pas bas. Une situation où une telle responsabilité est imposée trop facilement conduira à une violation du principe fondamental qui sous-tend tout droit des sociétés, à savoir le principe de la personnalité juridique distincte de la société. Certes, le voile d'entreprise ne confère pas l'immunité sur cette base, mais elle reste importante. L'ignorer conduira à ce que personne ne soit prêt à servir d'organe d'entreprise et à agir en leur nom.
Dans ce contexte, « autre chose » est nécessaire pour établir la responsabilité des agents. Le demandeur, qui souhaite lui imposer une responsabilité personnelle, doit établir une rivalité juridique directe avec lui, et pas seulement avec la société. Il doit établir des circonstances qui créeront la même rivalité, ou la même relation de voisinage, lorsqu'il y a une réclamation de responsabilité pour le délit de négligence en cause. Il doit établir les circonstances particulières qui lui donneront la qualité légale pour les poursuivre personnellement.
Les lois du statut juridique et les lois de la rivalité juridique sont les instruments par lesquels les intérêts conflictuels sont équilibrés. Ils tiennent compte de la nécessité de donner un poids dû au principe de responsabilité juridique qui en est distinct, ainsi que de la nécessité d'imposer une responsabilité directe aux agents dans les cas appropriés.
Il en découle que lorsqu'une personne entre en contact avec l'entreprise et qu'elle affirme qu'elle lui a porté préjudice, elle peut facilement établir un statut légal pour la poursuivre, sur la base d'une rivalité juridique directe avec elle. D'un autre côté, l'établissement de la rivalité et le statut de poursuivre personnellement les officiers ne sont pas du tout évidents. Pour les établir, il est nécessaire d'indiquer des circonstances appropriées et particulières pouvant ouvrir la porte.
- Et qu'en est-il de l'affaire actuelle ? Ici, il faut faire une distinction entre les trois directeurs et M.
- Quant aux trois directeurs :
- Ils n'étaient pas en contact direct avec le demandeur. Ils n'ont pas négocié avec lui. Ils ne lui ont présenté aucune représentation personnelle. Tous les contacts avec lui se faisaient dans le cadre de leurs fonctions. Ils ont approuvé l'accord conclu avec M. Comme nous le verrons ci-dessous, les représentations faites dans ce cadre étaient exactes et non trompeuses.
- Il a également été établi qu'ils agissaient au bénéfice de la société et non dans celui des intérêts personnels de M. Leur objectif était de permettre à l'entreprise de recevoir les flux de trésorerie qui lui étaient essentiels. Ils devaient prendre des décisions sur des calendriers urgents, et ils l'ont fait après avoir examiné les données devant eux. L'affirmation selon laquelle ils ont agi sans exercer un jugement indépendant n'a pas été prouvée. L'engagement avec le groupe Dayan a également été pris en raison de leur conviction que cela était meilleur pour l'entreprise.
- Le demandeur n'a pas prouvé que les administrateurs avaient agi pour aider M. Nehemia à se libérer de la garantie personnelle qu'il avait souscrite, tout en prenant une partie des prêts de la société. À cet égard, il n'y avait aucune différence de fond entre l'engagement avec le contre-demandeur ou avec le groupe Dayan. Cela et cela aurait conduit au remboursement des prêts, avec la garantie qui l'accompagne, et il n'y a certainement rien de mal à ce qu'ils préférent l'offre qui leur semblait meilleure pour l'entreprise, et qui l'était.
En effet, dans la mesure où M. Nehemia avait un intérêt personnel, et que la transaction en question était une opération « actionnaire », ils auraient dû s'occuper de l'approbation des décisions dans le format prescrit par la loi à cette fin, ce qu'ils ne firent pas. Cependant, cette question n'affecte pas la question de leur responsabilité en matière de responsabilité délictuelle. Cela s'explique par le fait qu'il n'existe aucun lien de causalité entre cela et les dommages réclamés par M. Knafler. Après tout, si nous adoptons sa méthode, la transaction avec lui n'a pas non plus été approuvée dans ce format. En tout cas, il ne s'agit pas de la réalisation d'un « problème représentatif » d'une forme ou d'une autre, puisque la transaction en question a favorisé les intérêts supérieurs de tous les actionnaires de l'ADN et n'a pas créé de conflit entre eux.
- À ce stade, il faut se rappeler que M. Knepfler a été dépeint, du point de vue des réalisateurs, sous un jour problématique. Il n'a pas payé une partie de la contrepartie engagée aux dates convenues. On leur a dit qu'il ne détenait pas le capital nécessaire pour achever l'investissement, bien qu'il ait déclaré qu'il était en sa possession. En effet, il a été rapporté qu'il avait agi pour lever des capitaux supplémentaires, mais cela a tout de même entraîné un retard dans les délais de réception des paiements, ce qui a mis l'entreprise en danger face à ses créanciers et a brisé la confiance en elle.
Et maintenant, il a annoncé qu'il voulait s'écarter de l'accord qui avait été conclu avec lui, laissant 500 000 euros à l'avenir. Même s'il s'agissait d'un solde relativement faible (environ un huitième de la considération), il était significatif compte tenu de la difficulté de trésorerie de l'entreprise, et en termes de capacité à compter sur M. Knepfler pour ne pas agir de la même manière à l'avenir.
- Knepfler a en fait abandonné le canal de promotion de l'accord initial qu'il avait signé. Comme indiqué, il a demandé à rendre compte du solde de la contrepartie, ce qui signifiait que son droit aux actions de la société française était gelé au-delà des actions de Guy Development qui lui avaient été transférées.
Le compte de l'accord initial n'a pas été fait. Au lieu de cela, M. Knafler concentra ses efforts sur la conclusion d'un nouvel accord, dans lequel il acquérerait les participations restantes d' ADN dans la société française. Dans ces circonstances, rien n'empêchait la société de chercher un autre investisseur pour acheter les actions restantes sous son contrôle, ce qu'elle a fait. Les administrateurs considéraient la transaction avec le groupe Dayan comme une meilleure et il n'y avait rien de mal dans le jugement qu'ils avaient exercé.
- Les arguments en faveur de ne pas annuler le contrat de la manière convenue sont censés être dirigés contre la société et non contre les administrateurs. L'affirmation selon laquelle les administrateurs n'ont pas garanti que M. Knepler puisse recevoir l'argent qu'il a investi à cause de l'annulation de l'accord ne change rien à la situation. Ici aussi, nous traitons des réclamations qui sont censées être adressées à l'entreprise.
Tout cela montre que M. Knefler n'a pas pu établir ces circonstances particulières qui pourraient lui conférer qualité légale pour poursuivre personnellement les administrateurs et établir une rivalité juridique directe contre eux, ni pour le délit de négligence ni pour le délit de violation de contrat. Sa voix aurait dû être celle de l'entreprise et non de ses membres du conseil d'administration.
- Quant à M. Nehemiah, la situation est plus compliquée. Il prit une part beaucoup plus active aux contacts avec M. Il était l'émetteur et l'importateur des accords à l'ordre du jour. Il a participé à des représentations plus significatives que celles des directeurs. À cet égard, son exposition à l'imposition de responsabilité personnelle est plus élevée. Il est plus facile de reconnaître la relation de voisinage entre lui et M. Knafler, qu'il a invité à conclure un accord avec l'entreprise. Pourtant, au final, le contre-demandeur n'a pas pu établir la base probatoire justifiant l'imposition d'une responsabilité personnelle à M. Nehemiah :
- Le point de départ est que la plupart des représentations faites à M. Knepfler n'étaient pas trompeuses. Ce qui était indiqué dans les états financiers de la société, ainsi que dans les rapports publics publiés, qui étaient les principales représentations ancrées dans le contrat, était exact. En creusant plus profondément dans ces domaines, il aurait révélé les difficultés auxquelles faisaient face les propriétés en France. En fait, ces difficultés ont été mises en lumière lors d'examens menés au Fonds Tamir-Fishman, et elles ont conduit au non-engagement de la transaction par ce dernier. Tous ces éléments étaient connus de M.
- Même le document de prévision qu'il a mentionné, qui lui a été remis par M. Nehemia (et non par les directeurs), n'aurait pas dû donner un tableau idéal de la situation. Il aurait dû être clair pour quiconque examinait l'ensemble des données que les hypothèses de base qui les sous-tendaient ne correspondaient pas à la réalité. Quoi qu'il en soit, et comme cela sera précisé ci-dessous, nous estimons que la version de M. Knepfler concernant sa compréhension des données du document de prévision doit être rejetée.
- En effet, sur un point, j'ai constaté que M. Nehemiah avait violé le devoir de bonne foi qui lui était imposé, et que cette affaire pouvait même mener à des trompeurs. Il aurait dû révéler à M. Knafler le différend avec la société de gestion immobilière en France, qui aurait pu entraîner une responsabilité de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il ne l'a pas fait.
Pourtant, même si M. Knafler avait une réclamation pour violation du devoir de bonne foi, et même pour l'avoir induite en erreur, il a choisi de poursuivre la transaction. À ce stade, il n'investissait qu'environ un huitième de la somme. Et maintenant, après avoir découvert la tromperie, il avait choisi d'investir les trois quarts de plus, et de se réserver le droit de rendre compte du huitième restant. Il choisit de prendre le risque et d'aller de l'avant, et d'essayer de persuader la société de lui vendre le reste de ses propriétés en France à un prix très bas, compte tenu de sa grande difficulté. Ce faisant, il renonça à son pouvoir de nullification.