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Appel du travail (National) 4522-11-18 Michael Zelig – État d’Israël - part 3

mars 29, 2020
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(b) Dans cette section, « policier » – y compris un policier extraordinaire. »

  1. Cette disposition repose sur le rôle particulier de la police et la structure organisationnelle hiérarchique qui en découle. Selon cette disposition, certains fonds, qui concernent principalement l'organisation interne des effectifs de la police et qui sont fortement influencés par la structure hiérarchique de la police, ne constituent pas des motifs de relations de travail aux fins de la compétence du tribunal du travail.  Ainsi, il est indiqué dans les notes explicatives de cette disposition (Hatzim, 973, 5732, 108) :

« ...  Les lois proposées visent à déterminer que le statut d'un agent de police ou d'un gardien de prison n'est pas le même que celui d'un autre employé salarié à des fins judiciaires selon la loi sur le tribunal du travail.  Les modalités d'emploi d'une personne comme policier ou gardien de prison, les conditions de son engagement dans le service, sa responsabilité personnelle envers le public, la responsabilité directe qu'elle porte envers le public et la loi, les nombreux autres pouvoirs qui lui sont accordés lors de son engagement, ses conditions particulières de service, la discipline qui l'oblige et les sanctions disciplinaires sévères, les méthodes de radiation et de renvoi – tout cela est complètement différent de ce qui est coutumier dans le domaine des relations de travail.  Que l'employeur soit privé ou public.

En raison de la nature particulière des postes de la police et du service pénitentiaire dans la société, et de la grande responsabilité liée à la fonction d'officier de police ou de gardien de prison, les méthodes de recrutement d'un policier ou d'un gardien, ses fonctions, pouvoirs et importance sont déterminés par une loi spéciale, distincte des autres fonctionnaires ; La loi sur la fonction publique (nominations), 5719-1959,  la loi sur la fonction publique (discipline), 5723-1963, et la loi sur le service de l'emploi, 5719-1959, ne s'appliquent pas à celle-ci.  Oui, ses conditions d'utilisation sont différentes ; La loi sur les heures de travail et de repos, 5711-1951, ne s'applique pas à cette loi, tandis que d'autres lois telles que  la loi sur la prime de départ, 5723-1963, et la loi sur les pensions) [version consolidée], 5730-1970, prévoient des dispositions spéciales pour celle-ci.

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