« L'article 24 précise les revendications selon lesquelles 'le tribunal régional a compétence exclusive pour entendre'... Un certain nombre de lois modifiées ou adoptées après l'adoption de la loi sur les tribunaux du travail stipulent que le tribunal du travail a une autorité unique pour entendre les demandes en vertu de ces lois
....
Il est donc proposé de modifier l'article 24(a)(5) et d'autoriser le tribunal à entendre toute affaire relevant de la compétence en vertu d'une loi. »
Aujourd'hui, il existe un grand nombre de lois spéciales qui accordent à la Cour du travail un pouvoir unique pour entendre les réclamations sur leur fond. L'une des dispositions qui est au cœur de cet appel, et dont la formulation sera présentée ci-dessous, est la disposition de l'article 14 de la Loi sur l'égalité. De plus, et sans l'épuiser, voir aussi : Section 10 de la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, 5748-1988 (ci-après : l'égalité des chances en droit du travail) ; Section 3 de la Loi sur la protection des travailleurs (Exposition des infractions et violation de l'intégrité ou de la bonne administration), 5757-1997 ; Section 13A de la Women's Employment Law, 5714-1954 (telle que modifiée par l'amendement 31 de 2006) ; Section 5 de la loi sur la protection des travailleurs en temps d'urgence, 5766-2006 ; Section 4 de la loi sur le droit de travailler en résidence et dans des conditions appropriées, 5767-2007 ; l'interdiction de recevoir des garanties d'un employé, 5772-2012 ; La Loi sur la protection des salaires, 5718-1958 ; la Loi sur l'avis anticipé de licenciement et de démission, 5761-2001 ; et bien d'autres.
- Le critère de l'article 24(a)(1) de la compétence substantielle du tribunal du travail est un test en trois étapes : le test de l'identité des parties – c'est-à-dire s'il s'agit d'une réclamation entre un salarié, un employeur ou leurs remplaçants ; Le critère de la cause – si la cause d'action découle d'une relation de travail ; Le critère des motifs exclus – tous les motifs découlant d'une relation de travail ne relèvent pas de la compétence du tribunal du travail, et cela s'applique aux causes délictuelles qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal du travail au regard de l'article 24(a)(1) et sont soumises à l'article 24(a)(1b) de la loi (voir Civil Appeals Authority 2407/14 Ruham c. Agnes France Peres dans Tax Appeal [publié dans Nevo] (14 octobre 2015)).
- Il existe une relation d'emploi entre un policier et la police, et par conséquent, les poursuites intentées par les policiers sur la base de la relation d'emploi relèvent de la compétence du tribunal du travail. Ceci est soumis à l'article 93A de l'Ordonnance sur la police (nouvelle version), 5731-1971 (ci-après : l'Ordonnance ou l'Ordonnance sur la police) – ajoutée en 1971 – et elle se lit comme suit :
« 93A. (A) Une action qui s'oppose à l'utilisation des pouvoirs conférés par la présente ordonnance concernant la nomination d'un officier supérieur de police, la nomination d'un officier de police à ce poste, son transfert d'un poste à un autre ou d'un lieu à un autre, sa promotion ou rétrogradation, sa suspension de son poste, son renvoi du Corps, la prolongation de son service en raison d'une urgence, son emploi en dehors de ses fonctions dans le cadre de la police, ou sa libération du service – ne sera pas considérée comme une réclamation découlant d'une relation employé-employeur aux fins de l'article 24 de la loi sur les tribunaux du travail. 1969.