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Appel du travail (National) 4522-11-18 Michael Zelig – État d’Israël

mars 29, 2020
Impression
La Cour nationale du travail
  Appel du travail 4522-11-18

 

Donné le 29 mars 2020

 

 

Michael Zelig  L’appelant
   
מדינת ישראל  Le Défendeur
 

Devant le vice-président Ilan Itach, le juge Sigal Davidov-Motola, le juge Hani Ofek Gendler, le représentant public (employés) M. Yaron Levinson, le représentant public (employeurs) M. Doron Kempler

 

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimé – Avocat Michal Leiser et Avocat Shelly Eran

Jugement

Juge Hani Ofek-Gendler

  1. Nous avons devant nous un appel contre le jugement partiel du tribunal du travail de Haïfa (la juge Iris Resch ; Conflit du travail 50275-12-16) [publié dans Nevo] dans lequel une partie de la réclamation de l'appelant concernant l'indemnisation pour la perte de revenus et la perte des paiements de pension, l'indemnisation en vertu de la loi sur l'égalité des droits pour les personnes handicapées, 5758-1998 (ci-après : la loi sur l'égalité) et l'indemnisation pour douleur et souffrance a été rejetée d'emblée.  Conformément à la décision du tribunal régional, la demande d'indemnisation en vertu  de la loi sur l'interdiction de la diffamation, 5725-1965, continuera d'être clarifiée devant celle-ci.

(a) Le cadre normatif

  1. (a) L'article 24(a)(1) de la loi sur les tribunaux du travail, 5729-1969 (ci-après : la loi ou la loi sur les tribunaux du travail), établit le principe selon lequel les réclamations entre un employé et un employeur dont la cause est une relation de travail (à l'exception des délits non énumérés à l'article 24(a)(1b) de la loi sur les tribunaux du travail) relèvent de la compétence substantielle du tribunal du travail.  L'article 24(a)(1) de la loi stipule :

« (a)(1) Dans les réclamations entre un employé ou son successeur et l'employeur ou son successeur découlant d'une relation de travail, y compris la question de l'existence même d'une relation de travail, et à l'exception d'une action découlant del'Ordonnance sur la responsabilité civile [Nouvelle version] ;.. ».

(b)Article 24(a)(5) Autorise la Cour du travail conformément à une législation supplémentaire.  Et c'est ce qu'on dit (notre insistance) :

« (a)(5) Dans toute affaire pour laquelle le tribunal régional est compétent conformément aux modifications de la Loi sur l'assurance nationale [Version consolidée], 5728-1968, et à d'autres lois, telles que détaillées dans le Premier Addendum, ou dans toute autre loi. »

Il convient de noter que la case « ou toute autre loi », qui se trouve à la fin de l' article 24(a)(5) de la loi, a été ajoutée dans le cadre de l'amendement de la loi de 1975, avec les notes explicatives indiquant ce qui suit (Loi sur l'ordre de recherche / l'ordre d'entrée, 5733 1072, p. 365) :

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