Copié de Nevo6. Droit de la Cour de la famille - Contrairement à une loi Relations prénuptiales, Section 1(2) Droit Le tribunal de la famille définit le terme « membre de la famille » comme incluant « son conjoint, y compris le conjoint de fait en tant qu'épouse ». Pour nos objectifs, c'est important Vers la section 3(III) Droit Tribunal de la famille qui régit la question de l'approbation des accords portant sur des sujets relevant de sa compétence. Voici ce qu'il dit :
« Toute matière à l'égard de laquelle le tribunal de la famille a compétence en vertu de cette loi, y compris l'approbation d'un accord qui y est lié, même s'il n'y a pas d'action en cours à ce sujet à ce moment-là, et le tribunal a le droit de donner à l'accord la validité d'un jugement. »
Par la suite, Réglementation 43(A) Pour les règlements Tribunal de la famille (Procédures), 588"A-2020 (Ci-après : Règlement du tribunal de la famille) stipule ce qui suit :
« Si une demande d'approbation d'un accord ou d'une modification d'un accord en matière familiale est déposée en vertu de l'article 3(c) de la loi, le tribunal doit expliquer aux parties, avant d'approuver l'accord, la signification des dispositions de l'accord, et préciser qu'elles en comprennent les dispositions et les résultats et l'ont préparé avec son consentement libre ; Si l'accord concerne un mineur, le tribunal l'approuvera après avoir jugé que l'accord est au bénéfice du mineur. »
- Dans le jugement rendu par l'Autorité Appel civil 6854/00 Procureur général c. Zemer, IsrSC 57(5) 491 (2003) (ci-après : le Chanteur) Cette cour a reconnu la possibilité de donner effet à un accord entre conjoints de fait en vertu de la Section 3(III) Droit Tribunal de la famille. Concernant la validité d'un tel accord, le jugement stipulait :
« Bien que la validité d'un tel accord – et par conséquent aussi la capacité de passer outre la règle de partage – ne dépende pas de l'approbation de l'accord par le tribunal, les parties peuvent avoir un intérêt à ce que l'accord qu'elles ont conclu soit approuvé par un organe judiciaire. Cela peut contribuer à la force contraignante de l'accord, réduire la capacité de l'annuler en raison de défauts dans la conclusion, et diminuer le risque qu'une des parties soit désavantagée... » (ibid., aux pp. 498-499).