Témoin, M. Ben Lulu : Parfois, ils n'ont pas à la fois le chef d'une équipe d'enquête et les enquêteurs principaux, il y a un problème avec le langage même, parfois des choses sont diffusées et c'est ce dont je suis désolé, et autre chose, même si une déclaration ou une autre a été faite, et qu'il y a une transcription, ce n'était pas fait dans le but d'insulter, de taquiner ou d'effrayer, c'était verbal et stressant, soyez assuré que c'était ainsi que ça s'est passé ."
(p. 151, lignes 26-31).
- Dans ce contexte, les mots de la Cour suprême dans l'affaire Shemesh sont magnifiques, Audience pénale supplémentaire 5852/10 État d'Israël c. Shemesh [Publié dans Nevo] (09 janvier 2012), au paragraphe 136 :
« Même si le but du droit pénal est de traduire les coupables en justice, cet objectif ne doit pas être cherché à être réalisé à aucun prix, et certainement pas au prix de la violation des principes fondamentaux de notre système juridique. Un État démocratique qui a également gravé sur sa bannière la nécessité de protéger les droits du suspect et de l'accusé à un procès équitable n'a pas le droit d'accepter des méthodes d'interrogatoire conçues pour contourner le droit du suspect et de l'accusé à un procès équitable et à les vider de leur contenu réel. Dans ce contexte, il est approprié de se référer aux propos du président A. Barak dans l'affaire Haute Cour de justice 5100/94 Comité public contre la torture en Israël c. Gouvernement d'Israël, IsrSC 55(4) 817 (1999), selon laquelle :
« En formulant les règles d'enquête, deux valeurs ou intérêts s'opposent. D'une part, le désir de révéler la vérité, et ainsi de satisfaire l'intérêt du public à détecter et prévenir les infractions. D'un autre côté, le désir de protéger la dignité humaine et la liberté de l'interrogé... Une société démocratique et éprise de liberté n'est pas prête à ce que les enquêteurs utilisent tous les moyens pour découvrir la vérité. '...«
Sur le « doute raisonnable »
- Lorsqu'il s'agit d'une procédure pénale, on nous ordonne d'examiner si la culpabilité du prévenu a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable ; Cela est en vertu du Article 3422(a) à la Loi pénale, qui nous instruit dans cette langue : «Une personne ne peut être tenue pénalement responsable d'une infraction à moins qu'elle ne soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable".
- Les principes fondamentaux de notre système stipulent qu'un prévenu est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire ;
״Il n'y a pas de condamnation à moins que tous les doutes raisonnables n'aient été levés. S'il y a un doute raisonnable, il n'y a pas de condamnés, car il est préférable qu'un criminel soit acquitté que condamné, même s'il subsiste un doute raisonnable quant à sa culpabilité, car une approche différente peut conduire à la condamnation d'une personne innocente" (voir Appel pénal 347/88 Demjanjuk c. État d'Israël, Piskei Din 47(4) 221, 644-645 (1993) (ci-après : l'affaire Demjanjuk)).