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Affaire de crimes graves (Nazareth) 44182-03-16 État d’Israël c. Anonyme - part 111

février 11, 2019
Impression

Dans le cadre  de l'appel pénal 4456/14 Kellner c. État d'Israël [publié dans Nevo] (29 décembre 2015) (p. 769 du jugement de l'honorable juge Amit), la cour a examiné le doute raisonnable, en insistant sur ce qui suit :

« Quel est ce doute raisonnable ?

              Il est difficile de définir le terme « doute raisonnable ».  Il n'est pas possible de trouver en jurisprudence un critère clair et uniforme pour la caractérisation et la délimitation de la définition du « doute raisonnable », malgré l'usage étendu qui en a été fait.  Il n'existe pas de définition claire ni de directive, et il n'existe pas de formule scientifique ou précise.  Dans l'affaire Demjanjuk, il a été jugé que la définition du doute raisonnable est examinée « selon les critères rationnels que nous acceptons » et que « ce n'est pas une question de certitude [...] mathématiques [...] et des conclusions incompatibles avec une évaluation rationnelle ne doivent pas être tirées (L'affaire Demjanjuk, p. 652).

              Le doute raisonnable fait partie de l'énigme du concept juridique, selon lequel une personne sera condamnée si le tribunal est convaincu que l'accusation a prouvé sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, et que l'intention est que tous les doutes parsemés de preuves ne mènent pas à l'acquittement d'un prévenu, mais seulement un doute raisonnable (voir Emanuel Gross et Michal). Artériel « au-delà de tout doute raisonnable » Kiryat Mishpat 1 229 (2001)).  Il semble que de nombreuses tentatives aient été faites pour comprendre la nature et la définition du doute en droit pénal, mais le contenu de ce concept reste ambigu : « Le 'doute raisonnable' est un concept dont l'essence se situe dans le domaine du sentiment, de la pensée, de la raisonnabilité, du bon sens [...] En tout cas, ce n'est pas un concept concret » (Micha Lindenstrauss on Reasonable Doubt - Selected Issues 9 (2004))".

  1. Il faut admettre que le « doute raisonnable » n'est pas un corps tangible et/ou une créature de dimensions et de poids qui peut être mesurée, palpable et/ou observée dans ses caractéristiques claires, sa forme et ses limites. Il est donc clair que le défendeur doit présenter une ligne de défense réelle, logique, réaliste et réaliste, qui soit raisonnable.  De simples affirmations et explications spéculatives sans ancrage ni soutien ne suffiront pas.

Dans le cadre de l'affaire Criminal Appeal 3372/11 Moshe Katzav c. État d'Israël (publié dans Nevo, le 10 novembre 2011), la Cour suprême a réitéré que le prévenu n'a pas besoin de prouver sa défense.  La charge de prouver la culpabilité, hors de tout doute raisonnable, incombe à l'accusateur.  Après tout, la règle est qu'un prévenu n'est pas condamné pour ses mensonges.  Il est condamné sur la base de preuves crédibles contre lui.  Des preuves qui n'existent pas, dans ce cas, font l'objet de discussion ici.

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