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Autorité d’appel civil 6607/19 État d’Israël – Police israélienne c. Moti Yakubov - part 5

février 12, 2020
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« ...  Les tribunaux doivent examiner attentivement les demandes de réparation financière et dans lesquelles le demandeur s'oppose à une décision administrative ou à une autre de l'autorité.  Ce n'est que dans les cas où il s'agit d'une attaque indirecte que la compétence du tribunal civil sera reconnue.  Cependant, dans les cas où en pratique il s'agit d'une attaque directe contre la décision administrative, il n'est pas possible de contourner le processus de pétition administrative, avec les procédures établies à ce sujet, par un texte manipulateur de la déclaration des revendications » (ibid., au paragraphe 6).

Il a également été déterminé, dans les circonstances de cette affaire, que la réclamation concernant l'illégalité de la décision administrative ne représentait qu'un aspect des arguments de l'intimé et non le fond de la demande.  Par conséquent, le tribunal l'a classée comme une véritable agression indirecte qui doit être déterminée selon le test de réparation.  Est-ce le cas dans notre cas ?

  1. L'examen de la déclaration de plainte soumise par le défendeur au tribunal de première instance, ainsi que des décisions des tribunaux de première instance concernant la requête de l'État visant à rejeter la plainte in limine, montre que nous ne traitons pas une plainte qui remplit les conditions d'agression indirecte qui permettent qu'elle soit entendue devant un tribunal civil. La plupart, sinon la totalité, des revendications du défendeur concernent la conduite de la police en ce qui concerne son recrutement, sa formation, son affectation au poste et son licenciement.  Ainsi, le défendeur se plaint d'avoir été recruté pour un poste différent de celui qui lui aurait été promis, que sa candidature à un autre poste a été rejetée de manière inappropriée, et qu'il y avait des failles dans son processus de licenciement.  Il est clair que tous les arguments de l'intimé concernant la conduite de la police concernent les questions mentionnées à l'article 93A de l'Ordonnance sur la police , qui est la suivante :

93a. (a)     Une action qui s'oppose à l'utilisation des pouvoirs conférés par cette ordonnance concernant la nomination d'un officier supérieur de police, la nomination d'un officier de police à ce poste, son transfert d'un poste à un autre ou d'un lieu à un autre, sa promotion ou rétrogradation, sa suspension de son poste, son renvoi du corps, la prolongation de son service en raison d'une urgence, son emploi en dehors de ses fonctions dans le cadre de la police, ou sa libération du service - ne sera pas considérée comme une réclamation découlant d'une relation employé-employeur aux fins de l'article 24 de la loi sur les tribunaux du travail.  1969.

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