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Affaire civile (Tel Aviv) 848-06-23 Yaffa Feldman c. Fresh Concept – Stratégies pour la pensée originale Ltd. - part 22

mars 19, 2026
Impression

De plus, contrairement aux affaires que j'ai examinées plus haut et examinées par la Cour suprême dans le cadre de la jurisprudence - l'unicité de l'affaire réside dans le fait que, dans cette affaire, il ne s'agit pas d'un événement de signature ponctuel, mais plutôt d'un plaignant qui a ajouté et signé des annexes au contrat de prêt, un acte hypothécaire supplémentaire, et oui, des arrangements de dette à pas moins de sept occasions.  Ainsi, comme détaillé au paragraphe 13 ci-dessus du jugement, le demandeur a signé des annexes dans lesquelles le montant du prêt a été augmenté ou sa date de remboursement modifiée le 3/11/18, le 11/11/18, le 11/13/19 et le 29/4/19.  De plus, le demandeur a signé un acte hypothécaire sans limite de montant le 15 mai 2019 (comme détaillé au paragraphe 15 ci-dessus du jugement).  De plus, le demandeur a même signé des accords de dette les 12 janvier 2020 et 25 juin 2020.  Je note que dans le cadre du dernier accord de dette signé par le demandeur, des dispositions spéciales ont également été mises en place concernant la réalisation de l'appartement dans lequel Goldberg était détenu, et il a également été souligné que cet arrangement ne porte pas atteinte au droit du défendeur à rembourser l'appartement résidentiel du demandeur.

  1. La signature de la plaignante en général et dans un si grand nombre d'événements distincts en particulier établit une présomption que la plaignante a lu les documents qu'elle a signés et que sa signature lui est contraignante (voir à cet égard la décision de la Cour suprême dans l'affaire Gilman détaillée au paragraphe 87 ci-dessus de mon jugement). Sauf si le demandeur nie la présomption de preuves positives importantes.

Je suis d'avis que, dans le présent cas, non seulement la plaignante n'a pas nié la validité de cette présomption, mais au contraire - les preuves montrent - elle a effectivement compris la signification des documents qu'elle a signés et les risques qu'elle a pris.

Cette décision de ma part repose avant tout sur le fait que la demanderesse n'a pas présenté de version factuelle des événements de sa signature, à l'exception de la présentation d'une version de ce qui s'est passé lors du premier événement de signature et de la signature de l'acte hypothécaire (et il est documenté qu'elle n'a pas précisé à ce sujet dans son affidavit à laquelle des deux actes d'hypothèque se rapportent ses revendications).  Ainsi, comme détaillé ci-dessus en détail dans le cadre des arguments de la plaignante (et voir aussi les paragraphes 10 à 16 de l'affidavit à ce sujet), la plaignante a affirmé qu'en signant le contrat de prêt, elle a rencontré l'avocat Winder pour une courte période, et qu'il ne lui a donné aucune explication sur la nature du prêt, les risques qu'elle assume, les protections juridiques dont elle dispose ni sa renonciation à ces défenses.  Le problème est que la plaignante s'est remplie d'eau et, bien que, comme détaillé ci-dessus, elle ait signé des documents relatifs au prêt - annexes, accords de dette et un acte hypothécaire supplémentaire - la plaignante n'a pas précisé dans quelles circonstances elle a signé ces documents (à part un argument général au paragraphe 22 de l'affidavit, selon lequel elle a signé les annexes à la demande de son mari, sur qui elle « s'est appuyée les yeux fermés »).  Dans ce contexte, je note que pour la première fois dans le cadre de ses résumés, la plaignante a avancé une affirmation factuelle qui n'était pas étayée par l'affidavit et qui n'avait pas été mentionnée auparavant - selon laquelle rien ne lui a été expliqué, même au moment des événements supplémentaires de la signature.  Cet argument est clair : il ne doit pas être accepté, puisqu'il a d'abord été avancé dans les résumés du demandeur et n'a été soutenu ni par des preuves sexuelles ni par certaines des preuves présentées par le demandeur dans la procédure.

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