L'équipe a le droit d'annuler l'accord pour n'importe quelle raison à la fin de chaque saison, sans verser d'indemnisation au joueur, y compris que l'équipe ne sera pas obligée de verser au joueur une contrepartie pour la saison qui commencera après l'avis d'annulation. L'avis d'annulation de l'accord sera donné jusqu'au 1er juin 2019 après la fin de chaque saison au joueur ou à sa performance. »
- L'article 9 de la Loi sur l'indemnité de départ stipule ce qui suit :
- (a) Si un salarié est employé sous contrat à durée déterminée et que la période est terminée, il est considéré comme licencié aux fins de cette loi, sauf si l'employeur lui propose de renouveler le contrat ; si l'employé refuse de le renouveler – il est réputé avoir démissionné, aux fins de la présente loi.
(b) La proposition de l'employeur de renouveler le contrat telle qu'indiquée au paragraphe (a) doit être remise à l'employé au moins trois mois avant la fin de la période du contrat.
- L'argument de la défenderesse, comme exposé, est que, puisqu'elle a signé un contrat avec le demandeur pour une période de trois saisons à l'avance, elle n'était pas obligée de lui proposer de renouveler le contrat chaque saison. En d'autres termes, si elle n'avait pas choisi d'exercer l'option de résilier le contrat, elle n'aurait pas dû proposer au demandeur de renouveler le contrat, puisque, de toute façon, le demandeur aurait continué à jouer la saison suivante conformément à l'accord. Ainsi, les circonstances de l'affaire ne doivent pas être considérées comme un rejet en vertu de l'article 9 de la loi sur la indemnité de départ (voir les articles 29 à 30 des résumés du défendeur).
Nous sommes incapables d'accepter cet argument. L'article 9 de la loi sur l'indemnité de départ établit le droit à une indemnité de départ lorsque l'employeur n'offre pas à l'employé le renouvellement du contrat à la fin de la période stipulée, de sorte que, selon les dispositions de l'article, l'employé est considéré comme licencié et que son droit à une indemnité de départ augmente. Cependant, cette décision n'exclut pas le droit à une indemnité de départ, lorsque le défendeur a pris une action active et a notifié le demandeur de la résiliation de l'engagement avec lui – dans la durée du contrat à durée déterminée – en vertu de l'obligation de verser une indemnité de départ dans l'acte de départ (voir article 1 de la loi sur la indemnité de départ). Dans notre cas, il s'agit d'un contrat à durée déterminée de trois saisons de matchs, consistant en un engagement à employer le joueur pour trois saisons – c'est-à-dire pour trois périodes fixes (si vous le souhaitez – « Accord pour des périodes fixes dans une période fixe »).
- Un appui à cette conclusion se trouve dans les arguments de la défenderesse et même dans la lettre de résiliation du 18 avril 2018 (jointe en annexe à la requête en jonchage de preuves datée du 4 mai 2023), dans laquelle elle interprète la clause 2.4 de l'accord comme une option qui lui est donnée pour poursuivre l'engagement avec la plaignante pour une nouvelle saison, qu'elle a choisi de ne pas exercer. Cette lettre se lit comme suit :
Concernant : Non-exercice d'une option