Il convient de noter ici qu'en général, le témoignage du demandeur concernant les défauts survenus lors de l'audience était déformé et qu'il refusait souvent de répondre aux questions qui lui étaient adressées, un comportement qui nuisait également à la crédibilité de sa version. Par conséquent, la loi sur la réclamation dans ce chapitre doit être rejetée.
Indemnisation pour licenciement abusif
- Au-delà des allégations du demandeur concernant des défauts dans la manière du licenciement, le demandeur affirme que le défendeur n'a pas prouvé qu'il y avait une cause pour son renvoyement. Selon lui, il a pu prouver, par le biais d'une correspondance par courriel de l'auditeur du défendeur louant son travail, qu'aucune raison claire n'a été trouvée pour son licenciement. Le défendeur, de son côté, a nié le droit du demandeur à une indemnisation pour licenciement illégal, bien que dans ses résumés il n'ait pas détaillé sa demande.
- D'emblée, il faut mentionner que la charge de la preuve que le demandeur a été licencié illégalement repose sur ses épaules, mais qu'il ne l'a pas satisfaite. Comme indiqué, le défendeur a énuméré dans la convocation à l'audience deux raisons de considérer son maintien en emploi : premièrement, l'insatisfaction quant à sa performance. et deuxièmement, ses nombreuses absences. En ce qui concerne l'insatisfaction quant à la performance du demandeur, selon notre compréhension, la question concernait non seulement le degré de professionnalisme du demandeur, mais aussi et peut-être principalement ses relations interpersonnelles, ce qui a conduit à de vives querelles avec d'autres employés :
« Dès qu'il a commencé à travailler, dès le début ça ne semblait pas sérieux. En tant que directeur financier, il a commencé à travailler avec des chaussures à orteils et bermudes. Il n'y a aucun employé au siège des bureaux qui n'ait pas une dispute bruyante avec lui et n'ait pas créé le bazar, presque trois employés de l'entreprise qui y travaillent depuis des années ont failli partir à cause de lui... » (p. 1 du procès-verbal de la réunion préliminaire, lignes 29-30).