Les programmes complémentaires se trouvent au deuxième niveau, qui se situe au milieu entre le niveau public-universel (qui est le premier niveau) et le niveau privé (qui est le troisième niveau), et il y a ostensiblement une fusion entre ces deux dimensions. La dimension privée s'exprime dans la nature volontaire de la strate, c'est-à-dire que l'adhésion est le résultat du choix de l'assuré et il n'est pas obligé de l'adhérer. Celui-ci, contrairement au premier niveau, est le public universel, où l'adhésion est obligatoire (article 4 de la loi). La dimension publique découle principalement de l'essence des services de santé et de leur lien avec le droit constitutionnel à la vie, et elle est incarnée dans les diverses dispositions de l'article 10 de la loi, qui imposent des obligations accrues aux régimes de santé envers leurs assurés. Ainsi, par exemple, le régime de santé est tenu d'ajouter chaque membre au programme, quelle que soit sa condition financière ou médicale, sous réserve d'une période de qualification uniforme pour tous les membres du programme (section 10(c)) ; La cotisation est uniforme pour chaque groupe d'âge, contrairement à leur détermination individuelle en fonction des caractéristiques personnelles (section 10(e)) ; Le programme s'engage en faveur de l'égalité entre les boursiers, sous réserve des dispositions des articles 10(c) et 10(d) ; Le plan constitue un arrangement de « équilibrage mutuel uniquement », et nous développerons ce point ci-dessous (section 10(b)) ; Le ministère de la Santé dispose de larges pouvoirs de supervision et de contrôle, similaires à ceux qui lui sont accordés en ce qui concerne le niveau universel public (article 10(g)) ; Il reçoit également des pouvoirs supplémentaires relatifs à l'approbation du plan et à toute modification de celui-ci (10(a)) ainsi qu'à l'aspect de la déclaration financière (section 10(g)). La structure de ces dispositions exprime la dimension publique qui domine ce projet, qui, à notre avis, a un poids considérable. »
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