Il est tout à fait possible qu'au stade du dépôt de l'avis de Barlev, les créanciers (ou liquidateurs) n'aient pas encore disposé de toutes les informations et preuves nécessaires pour prouver leur réclamation contre Kost. Cependant, comme indiqué ci-dessus, cela ne justifie pas une nouvelle suspension du délai de prescription. C'est précisément pour cela que le délai de prescription est prévu, qui s'étend sur sept années complètes. Pendant cette période, les créanciers (ou liquidateurs) auraient dû continuer à enquêter sur les faits mentionnés dans l'avis Barlev, agir pour obtenir des preuves à leur appui et déposer une réclamation dans le délai de prescription. »
- Compte tenu de ces déterminations, il est clair que la demande de limitation relative à la réclamation de la société n'empêche pas une décision dans la procédure sur son fond.
- En ce qui concerne le délai de prescription pour la créance des créanciers, conformément à la décision de la Cour suprême selon laquelle le consentement du défendeur à cesser le délai de prescription s'applique également en ce qui concerne la créance des créanciers. Les annexes 7 et 8 de la requête en rejet indiquent que le défendeur s'est effectivement engagé auprès des liquidateurs à ne pas formuler de prescription et/ou de retard de leur part. Pour reprendre les mots de l'annonce :
"... Afin de laisser du temps à cette discussion, il est entendu que notre client ne formulera pas de demande de prescription et/ou de délai concernant la période entre la date à laquelle vous l'avez contacté (3 janvier 2018) jusqu'à la fin des sept jours à compter de la date à laquelle une partie notifie l'autre, par écrit, de la fin de la discussion. Il est clair que ce qui est indiqué dans cet avis et ce qui n'y est pas indiqué ne porte préjudice à aucune réclamation et/ou droit disponible pour notre client, tout comme cela ne les épuise pas. »
Il convient de noter qu'ensuite les parties sont parvenues à un accord selon lequel le délai spécifié dans le consentement du défendeur serait de 90 jours à compter de la date de fin du discours, et non de sept jours (dans l'annexe 9 de la requête en liquidation).
- La Cour suprême a attribué un poids décisif au fait qu'au moment de l'accord, un projet de déclaration de demande avait été envoyé au défendeur, précisant explicitement que les liquidateurs agissaient également au nom des créanciers. D'où le libellé de la décision d'appel (au paragraphe 62) :
« En effet, au final, les liquidateurs ont également intenté la plainte au nom des créanciers, après que les principaux créanciers de la société eurent même officiellement renoncé à leurs droits sur eux. Dans cette situation, on ne peut entendre Kost en arguant que, puisqu'il n'a pas donné son consentement direct aux créanciers, il ne devrait pas leur être appliqué.