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Affaire civile (Tel Aviv) 51721-03-20 Dr Shlomo Ness c. Kost Forer Gabbay Consolidation des réclamations Kassirer - part 10

février 19, 2026
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A:             Non selon la définition de la norme 30, selon le cadre des concepts ce n'est pas un actif financier.  Parce qu'il n'y a aucune attente de récupération.  Ce n'est pas une dette client.  Ce n'est pas un prêt.  C'est un objet non monétaire. 

Q:             D'accord.  Vous pouvez aussi me confirmer que les paiements spéciaux sont physiquement sans importance. 

A:             Oui.  Tu ne peux pas y toucher.  "

  1. En ce qui concerne la définition d'un actif et les conditions préalables à sa reconnaissance, le cadre conceptuel stipule que « un trône est une ressource contrôlée par l'entité à la suite d'événements passés dont des bénéfices économiques futurs devraient découler pour l'entité.» (le cadre conceptuel, à l'article 4.4(a)).

Une entité contrôle une ressource économique si elle a « le pouvoir d'obtenir les bénéfices économiques futurs découlant de la ressource sous-jacente et de restreindre l'accès d'autrui à ces bénéfices ».  (Section 13 du Règlement 30).  Le contrôle découle généralement de la capacité d'exercer des droits légaux.  Cependant, le contrôle peut aussi découler d'autres droits permettant à l'entité d'obtenir les avantages économiques et de les refuser à autrui, par exemple une connaissance unique gardée confidentielle mais non protégée par un brevet (secret commercial).  En d'autres termes, contrairement à ce qui est affirmé dans les affidavits du défendeur (affidavit du CPA Gottlieb, paras.  129, 174 et 177 ; Eden Opinion 2025, paragraphes 5.9-5.10 et 7.4b), le point de départ de l'examen n'est pas la question du moment de la reconnaissance du revenu, mais plutôt l'existence même d'une ressource contrôlée avec un potentiel de prestations futures.

  1. Au-delà de la définition générale du terme « actif » dans le cadre conceptuel, la norme 30, qui est essentiellement équivalente à l'IAS internationale 38, affine la définition de l'actif par rapport au cadre conceptuel et établit trois conditions cumulatives pour la reconnaissance d'un actif immatériel :

(1) Identification - l'existence d'une ressource identifiable séparément (sections 11-12 de la norme 30) ;

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